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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

protéger ses intérêts si le non-respect des dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou des annexes ou protocole qui y sont joints, ou les réserves formulées par d'autres Membres de l'Union compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

66

Original: anglais.

Pour l'Australie:

La Délégation de l'Australie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait de quelque manière que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des, annexes qui y sont jointes ou si les réserves faites par d'autres pays compromettaient leurs intérêts.

67

Original: anglais.

Pour, le Royaume des Pays-Bas:

I

La Délégation des Pays-Bas réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si certains Membres ne participaient pas aux dépenses de l'Union ou n'observaient pas de toute autre manière les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs annexes, ou des protocoles facultatifs qui y sont joints, ou bien si des réserves formulées par d'autres pays risquaient d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

n

La Délégation des Pays-Bas déclare formellement en ce qui concerne l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) qu'elle maintient les réserves faites au nom de son Gouvernement lors de la signature des Règlements administratifs mentionnés dans l'article 4.

68

Original: anglais.

Pour les États-Unis d'Amérique:

Les États-Unis d'Amérique réitèrent et reprennent implicitement toutes les réserves et déclarations formulées lors des conférences administratives mondiales.

Les États-Unis d'Amérique ne sauraient consentir, par la signature ou par toute ratification ultérieure de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), à être liés par les Règlements administratifs adoptés avant la date de signature des présents Actes finals. Les États-Unis d'Amérique ne seront pas considérés comme ayant consenti à être liés par les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales, adoptées après la date de signature des présents Actes finals sans avoir expressément informé l'Union internationale des télécommunications de leur consentement.

Enfin, les États-Unis-d'Amérique se réfèrent à la section 16 de l'article 32 de la Convention et relèvent que, lors de l'examen de la Constitution et de la Convention, ils seront peut-être amenés à formuler des réserves additionnelles. En conséquence, les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de faire des réserves spécifiques additionnelles au moment du dépôt de leur instrument de ratification de la Constitution et de la Convention.

69

Original: anglais.

Pour Malte:

En signant le présent document, la Délégation de Malte réserve à son Gouvernement le droit de prendre voya\s& mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de ('Union ou, de quelque autre manière que ce soit, ne respectaient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

70

Original: français.

Pour le Portugal:

La Délégation portugaise déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.