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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(147)

Elle déclare aussi réserver à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

71

Original: anglais.

Pour l'Irlande: ' :

Ayant pris note des réserves formulées par certains Membres dans le Document 195 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), la Délégation de l'Irlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observaient pas de quelque autre manière que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des Règlements administratifs qui y sont joints, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

En outre, la Délégation de l'Irlande réserve à son Gouvernement le droit de faire des réserves et des déclarations appropriées avant la ratification de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992).

72

Original: français.

Pour la République islamique de Mauritanie: ! •

En prenant acte du Document 195 relatif aux déclarations et réserves, et en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), la Délégation de la République islamique de Mauritanie déclare que son Gouvernement se réserve le droit:

1) De prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou si des réserves d'autres Membres étaient de nature à compromettre le fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) D'accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter des Actes finals ou des réserves faites par des Membres de l'Union.

La Délégation déclare également que la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) sont sujettes à ratification par les institutions nationales compétentes.

73

Original: anglais.

Pour l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la République de Bulgarie, le Canada, le Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, Monaco, le Royaume des Pays-Bas, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les États-Unis d'Amérique:

Les Délégations des pays ci-dessus, se référant aux déclarations faites par la Colombie (n.°48) et par la République du Kenya (n.° 53) estiment, pour autant que ces déclarations se réfèrent à la Déclaration de Bogota signée le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux et à la revendication de ces pays d'exercer des droits souverains sur des parties de l'orbite des satellites géostationnaires, ainsi qu'à toute déclaration similaire, que cette revendication ne peut être admise par la présente Conférence. En outre, les Délégations des pays ci-dessus souhaitent confirmer ou renouveler les déclarations faites à ce sujet au nom de certaines des Administrations ci-dessus, lors de la signature des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) et de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite (première et seconde sessions, Genève, 1985 et 1988), de la Conférence de plénipotentiaires de f'Union internationale des télécommunications (Nice, 1989) et du protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), comme si ces déclarations étaient reproduites ici in extenso.

Les Délégations mentionnées ci-dessus souhaitent également affirmer que la référence à «la situation géographique de certains pays» dans l'article 44 de la Constitution ne signifie pas que l'on admette la revendication de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.

74

Original: espagnol.

Du Mexique:

Le Gouvernement du Mexique, tenant compte de certaines réserves présentés par d'autres pays, ratifie les réserves formulées dans les Actes finals des conférences administratives mondiales des radiocommunications et de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique.