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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

75

Original: anglais.

Pour l'État d'Israël:

1 — Les déclarations formulées par certaines Délégations dans le n° 63 des déclarations et réserves étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Israël tient à faire savoir officiellement qu'il rejette purement et simplement ces déclarations et qu'il considère qu'elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des États Membres de l'Union internationale des télécommunications.

En outre, étant donné qu'Israël et les États arabes ont entrepris des négociations visant à parvenir à une solution pacifique du conflit israëlo-arabe, la Délégation de l'État d'Israël considère que ces déclarations sont néfastes et dommageables pour la cause de la paix au Moyen-Orient.

Le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera, en ce qui concerne le fond de la question, une attitude de totale réciprocité vis-à-vis des Membres dont les Délégations ont fait la déclaration susmentionnée.

La Délégation d'Israël note, en outre, que la déclaration n° 63 ne se réfère pas au nom entier et correcte de l'État d'Israël. Cela est totalement inadmissible et doit être rejeté comme violation des règles reconnues des pratiques internationales.

2 — Par ailleurs, après avoir pris note de diverses autres déclarations déjà déposées, la Délégation de l'État d'Israël réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et sauvegarder le fonctionnement de ses services de télécommunication s'ils étaient affectés par les décisions de la présente Conférence ou par les réserves faites par d'autres Délégations.

76

Original: anglais.

Pour Malte:

La Délégation de Malte, ayant pris note des déclarations formulées par certaines Délégations, réserve à son Gouvernement le droit de formuler des réserves entre la date de signature et la date de ratification des Actes finals (Genève, 1992), ainsi que de tout autre instrument des autres conférences compétentes de l'Union qui n'a pas encore été ratifié, et réserve également à son Gouvernement le droit de formuler des réserves additionnelles jusqu'à la date de ratification par le Gouvernement de Malte de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

77

Original: anglais.

Pour la République populaire de Chine:

Après avoir examiné les Déclarations contenues dans le Document 195, la Délégation de la République populaire de Chine:

1) En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), déclare au nom de son Gouvernement qu'elle renouvelle les Déclarations formulées à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et à la Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989) de l'Union internationale des télécommunications;

2) Réserve à son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve avant le dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

78

Original: anglais.

Pour la Roumanie:

Après avoir examiné les déclarations et les réserves contenues dans le Document 195 de la Conférence, la Délégation de la Roumanie, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, J 992), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si les réserves formulées par un autre pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

79

Original: anglais.

Pour le Japon:

Après avoir examiné les Déclarations contenues dans le Document 195, la Délégation du Japon réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si un Mem'Dït. venait à ne pas se conformer aux dispositions de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de ses annexes, ou bien si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre ses intérêts.