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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

48

Original: anglais.

Pour la République de Colombie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation de la République de Colombie:

1) Déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a) D'adopter toute mesure qu'il jugera nécessaire, conformément à sa législation nacionale et au droit international pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des protocoles et des annexes qui y sont joints, d'autres documents des Actes finals de ladite Union et des Règlements et au cas où les réserves formulées par les représentants d'autres États compromettraient les services de télécommunications de )a République de Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains;

b) D'accepter ou de rejeter en totalité ou en partie, les amendements apportés à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) ou aux autres instruments internationaux de l'Union internationale des télécommunications;

c) De formuler des réserves, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, au sujet des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), à tout moment qu'elle jugera opportun entre la date de signature et la date de ratification éventuelle des instruments internationaux qui constituent lesdits Actes finals. En conséquence, elle ne s'estime pas liée par les règles qui limitent le droit souverain de faire des réserves au moment de la signature des Actes finals des conférences et autres réunions de l'Union;

2) Ratifie, quant au fond, les réserves n.05 40 et 79 formulées à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), en ce qui concerne en particulier les nouvelles dispositions qui figurent dans la Constitution et la Convention (Genève, 1992) et les autres documents des Actes finals;

3) Déclare que la République de Colombie ne considérera comme contraigants les instruments de l'Union internationale des télécommunications, c'est-à-dire la Constitution, la Convention, les protocoles, les Règlements administratifs et les amendements ou modifications y afférents, que dans la mesure où elle aura dûment et expressément manifesté son consentement à être liée par chacun de ces instruments internationaux et sous réserve du respect des procédures constitutionnelles correspondantes. En conséquence, elle n'accepte pas de manifester son consentement supposé ou tacite à être liée;

4) Déclare que, conformément au droit constitutionnel, son Gouvernement ne peut appliquer provisoirement les instruments internationaux qui constituent les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et les autres instruments de l'Union, en raison de leur contenu et de leur nature.

49

Original: espagnol.

Pour la République argentine:

En signant les présentes Constitution et Convention, la Délégation de la République argentine déclare au nom de son Gouvernement:

1) Qu'elle réaffirme ses droits souverains sur les îles Malouines, les îles de la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante du territoire national;

2) Qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle considérerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas ou d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution t-t de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de ses annexes, et au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

50.

Original: français.

Pour la Grèce:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation de la Grèce déclare:

1) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:

a) De prendre toutes mesures conformes à son droit interne et au droit international qu'il pourra juger ou estimer nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses droits souverains et inaliènaWes et ses intérêts légitimes aux cas où soit des États Membres de I'UIT manqueraient de quelque manière que ce soit de respecter ou d'appliquer les dispositions des présents Actes finals et ses annexes, ainsi que les Règlements administratifs les complétant, soit des actes d'autres entités ou parties tierces pourraient affecter ou porter atteinte à sa souveraineté nationale;

b) De formuler, en vertu de la Convention de Vienne sur le Droit des traités de 1969, des réserves auxdits Actes finals à tout moment qu'il jugera opportun entre la date de leur signature et la date