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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(143)

de leur rectification, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UlT pas encore ratifié, ainsi que de n'être pas lié par toute disposition desdits instruments limitant son droit souverain de formuler des réserves; c) De n'accepter aucune conséquence de toutes réserves formulées par d'autres parties contractantes qui, entre autres choses, pourraient entraîner une augmentation de sa propre quote-part contributive aux dépenses de l'Union ou autres incidences financières ou, encore, si lesdites réserves devaient compromettre le bon et efficace fonctionnement des services de télécornmunications de la République de Grèce;

2) Qu'il est parfaitement établi que le terme «pays» utilisé dans les dispositions des présents Actes finals, ainsi que de tout autre instrument ou acte de l'Union internationale des télécommunications au sujet de ses Membres et de leurs droits et obligations, est consideré à tous égards comme synonyme du term «État souverain» constitué légalement et reconnu internationalement.

SI

Original: anglais.

Pour la Mongolie:

La Délégation de la Mongolie réserve à son Gouvernement le droit de formuler toutes déclarations ou réserves au moment de la ratification de la Constituton et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

52

Original: anglais.

Pour l'Union de Myanmar:

La Délégation de l'Union de Myanmar réserve à son Gouvernement le droit:

1) De protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres formuleraient des réserves susceptibles d'entraîner l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

2) De prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des annexes qui y sont rattachées;

3) De formuler toute réserve qu'il jugera appropriée à propos de tout texte de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des annexes qui y sont rattachées, pouvant affecter directement ou indirectement sa souveraineté ou ses intérêts.

53

Original: anglais.

I

Pour la République du Kenya:

La Délégation de la République du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il pourrait juger nécessaire et/ou appropriée pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait en quoi que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et/ou de tout autre instrument connexe. En outre, la Délégation affirme que le Gouvernement de la République du Kenya n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de toute réserve faite par d'autres Membres de l'Union.

n • '•'"<•

La Délégation de la République du Kenya, rappelant la réserve numéro 90 à la .Convention de Nairobi (1982), réaffirme, au non de son Gouvernement, la lettre et l'esprit de ladite réserve.

54

Original: anglais.

Pour la Turquie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), la Délégation de la République de Turquie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de \a Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de VVJnion.

55

Original: espagnol.

Pour le Mexique:

Le Gouvernement du Mexique, préoccupé par certains résultats de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), se réserve le droit:

— De prendre toutes mesures qu'il jugera pertinentes aù cas où l'application des dispositions de la Constitution et de la Convention aurait un effet défavorable sur les moyens nécessaires à l'utilisation des ressources