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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(149)

80

Original: anglais.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

En ce qui concerne la déclaration n° 49 de la Délégation de la République argentine relative aux îles Falkland, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, la Délégation du Royaume-Uni tient à préciser que le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne doute nullement du droit de souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, les îles de la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.

81

Original: français.

Pour l'Italie:

Ayant pris connaissance des déclarations contenues dans le Document 195, la Délégation de l'Italie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si certains Membres ne participaient pas aux dépenses de l'Union ou n'observaient pas de toute autre manière les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs annexes, ou des protocoles facultatifs qui y sont joints, ou bien si des réserves formulées par d'autres pays risquaient d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

La Délégation de l'Italie déclare formellement en ce qui concerne l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)-qu'elle maintient les réserves faites au nom de son Gouvernement lors de la signature des Règlements administratifs mentionnés dans l'article 4.

82

, Original: anglais.

Pour les États-Unis d'Amérique:

Les États-Unis d'Amérique se réfèrent aux Déclarations faites par différents Membres qui se réservent le droit de prendre toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts en réponse aux réserves qui sont formulées par d'autres pays et qui compromettent leurs intérêts, à l'application de dispositions de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992) qui portent atteinte à leurs intérêts, et à d'autres Membres qui ne participent pas à la couverture des dépenses de l'Union. Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de prendre toutes dispositions qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder les intérêts des États-Unis d'Amérique en réponse à ces actions.

PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT LE RÈGLEMENT OBLIGATOIRE DES DIFFÉRENDS RELATIFS À LA CONSTITUTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, À LA CONVENTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS.

Au moment de procéder à la signature de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends.

Les Membres de l'Union, parties au présent Protocole facultatif, exprimant le désir de recourir, pour ce qui les concerne, à l'arbitrage obligatoire pour le règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs prévus à l'article 4 de la Constitution, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

A moins qu'un des modes de règlement énumérés à l'article 56 de la Constitution n'ait été choisi d'un commun accord, les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs prévus à l'article 4 de la Constitution sont, à la demande d'une des parties, soumis à un arbitrage obligatoire. La procédure est celle de l'article 41 de la Convention, dont le paragraphe 5 (numéro 511') est complété comme suit:

5 — Dans le délai de trois mois à compter de le date de réception de là notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigné un arbitre. Si, à l'échéance de ce délai, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, à la demande de l'autre partie, par le Secrétaire général, qui procède conformément aux dispositions des numéros 509 et 510 de la Convention.

Article 2

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Membres au moment où ils signeront la Constitution et la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé par tout Membre signataire selon ses règles constitutionnelles. Il sera ouvert à l'adhésion de tous les Membres parties à la Constitution et la Convention et de tous les États qui deviendront Membres de l'Union. L'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sera déposé auprès du Secrétaire général.