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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

271 2— l) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention sont applicables aux conférences des radiocommunications. - -:o-

272 2) Les Membres de l'Union devraient faire part aux exploitations reconnues de V'tnvhation à-participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été adressée.

273 3 — 1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales autres que celles visées aux numéros 259 à 262-.de la présente Convention qui pourraient souhaiter envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif.

274 2) Les organisations internationales intéressées dont il est question au numéro 273 ci-dessus adressent au gouvernement invitant une demande d'admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.

275 3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes, et la décision d'admission est prise par la conférence elle-même.

276 4 — Sont admis aux conférences des radiocommunications:

277 a) Les délégations;

278 b) Les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262 de la pré-

sente Convention;

279 c) Les observateurs des organisations internationales admises conformément aux dispositions des

numéros 273 à 275 ci-dessus;

280 d) Les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à participer aux commissions

d'études des radiocommunications conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention et dûment autorisées par le Membre concerné;

281 é) À titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent

de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

282 f) Les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit de vote, à la conférence

régionale des radiocommunications d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.

Article 25

Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications, aux conférences de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant

283 1 — Le lieu précis et les dates exactes de chaque assemblée ou conférence sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant.

284 2 — Un an avant la date d'ouverture de l'assemblée ou de la conférence, le Secrétaire général, après consultation du directeur du bureau concerné, envoie une invitation:

285 a) À l'administration de chaque Membre de l'Union;

286 b) Aux entités et organisations admises à participer aux travaux du Secteur concerné conformément

aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention;

287 c) Aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 43 de la

Constitution;

288 d) Aux organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites;

289 e) A toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s'occupant de ques-

tions qui intéressent l'assemblée ou la conférence.

290 3 — En outre, le Secrétaire général invite les organisations ou institutions ci-après à envoyer des observateurs:

291 a) L'Organisation des Nations Unies;

292 b) Les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique.

293 4 — Les réponses doivent parvenir au Secrétaire général au moins un mois avant l'ouverture de l'assemblée ou de la conférence; elles doivent, autan! que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation ou de la représentation.

294 5 — Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l'Union, sont représentes à l'assemblée ou à'la conférence à titre consultatif.

295 6 — Sont admis à l'assemblée ou à la conférence:

296 a) Les délégations;

297 b) Les observateurs des organisations et des institutions invitées conformément aux dispositions

des numéros 287 à 289, 291 et 292 ci-dessus;

298 c) Les représentants des entités et organisations visées au numéro 286 ci-dessus.

Article 26

Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences mondiales ou d'assemblées des radiocommunications à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil

299 l — Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à la convocation d'une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications dans l'intervalle compris entre deux Conféren-