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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(109)

119 3) Cet ordre du jour comprend toute question dont l'inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires.

120 3 — 1) Cet ordre du jour peut être changé:

121 a) À la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, ces demandes étant adressées

individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation; ou

122 b) Sur proposition du Conseil.

123 2) Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu'avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

124 4 — En outre, la conférence:

125 1) Examine et approuve le rapport du directeur du Bureau sur les activités du Secteur depuis la

dernière conférence;

126 2) Adresse des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à inscrire à l'ordre du

jour d'une future conférence, expose ses vues sur l'ordre du jour des conférences pour un cycle d'au moins quatre ans et évalue leurs repercussions financières;

127 3) Inclut dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, au Secrétaire général

et aux Secteurs de l'Union.

128 5 — Le Président et les Vice-Présidents de l'assemblée des radiocommunications, de la ou des commission(s) d'études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des radiocommunications associée.

Article 8 Assemblée des radiocommunications

129 1 — Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations relatives aux questions qu'elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Règlement des radiocommunications et, suivant le cas, formule des recommandations à ce sujet.

130 2 — En ce qui concerne le numéro 129 ci-dessus, l'assemblée des radiocommunications:

131 /) Examine les rapports des commissions d'études établis conformément aux dispositions du numéro

157 ci-dessous et approuve, modifie ou rejette les projets de Recommandations que contiennent ces rapports;

132 2) En tenant compte de la nécessité de limiter à un minimum les charges pesant sur l'Union, approuve

le programme de travail découlant de l'examen des questions existantes et des nouvelles questions, évalue le degré de priorité et d'urgence de ces questions ainsi que l'incidence financière de leur mise à l'étude et fixe le délai pour les mener à bien;

133 3) Décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 132 ci-dessus,

s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études ou d'en créer de nouvelles, et attribue à chacune les questions à étudier;

134 4) Regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de

faciliter la participation de ces derniers à leur étude;

135 5) Donne des avis sur les questions relevant de sa compétence, en réponse aux demandes formulées

par une conférence mondiale des radiocommunications;

136 6) Fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications à laquelle elle est associée sur

l'avancement des travaux concernant des points pouvant être inclus dans l'ordre du jour de futures conférences des radiocommunications.

137 3 — L'assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée elle-même; le Président est assisté de Vice-Présidents élus par l'assemblée.

Article 9

Conférences régionales des radiocommunications

138 L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les Membres de la région concernée.