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19 DE DEZEMBRO DE 1996

152-(271)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 30/VII

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, 0 PROTOCOLO N.° 11À CONVENÇÃO DE SALVAGUARDA DOS DIREITOS DO HOMEM E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS, RELATIVO À REESTRUTURAÇÃO DO MECANISMO DE CONTROLO ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO E RESPECTIVO ANEXO, ASSINADO EM ESTRASBURGO AOS 11 DE MAIO DE 1994.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

É aprovado, para'ratificação, o Protocolo n.° 11 à Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, Relativo à Reestruturação do Mecanismo de Controlo Estabelecido pela Convenção e respectivo anexo, assinado em Estrasburgo aos 11 de Maio de 1994, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de Novembro de 1996. — O Primeiro-Ministro,/4n/<5«io Manuel de Oliveira Guterres. — O Ministro da Presidência, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama. — O Ministro da Justiça, José Eduardo Vera Cruz Jardim.

PROTOCOLE N° 11 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, PORTANT RESTRUCTURATION DU MÉCANISME DE CONTRÔLE ÉTABLI PAR LA CONVENTION.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»):

Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l'augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe;

Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour permanente;

Vu la Résolution n° 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985;

Vu la Recommandation n° 1194 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre 1992;

Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993;

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le texte des titres n à iv de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre n suivant de la Convention (articles 19 à 51):

«TITRE II Cour européenne des Droits de l'Homme

Article 19 Institution de la Cour

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée 'la Cour'. Elle fonctionne de façon permanente.

Article 20 Nombre déjuges

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Article 21 Conditions d'exercice des fonctions

1 — Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

2 — Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

3 — Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Article 22 Election des juges

1 — Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

2 — La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.

Article 23 Durée du mandat

1 — Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont réeligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.

2 — Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage