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19 DE DEZEMBRO DE 1996

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2 — En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 33 Affaires fntc ré ta tiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

Article 34 \

Requêtes Individuelles

La Cour peut être saisie d'une requête par toute per-sonne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par Tune des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

Article 35 , Conditions de recevabilité

1 — La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

2 — La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque:

a) Elle est anonyme; ou

b) Elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

3 — La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de, l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive,

4 — La Cour rejeté toute requête qu'elle considère comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Article 36 Tierce intervention .

1 — Dans toute affaire devant une chambre ou la grande chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

2 — Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Article 37 Radiation

1 — A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure:

a) Que le requérant n'entend plus la maintenir; ou

b) Que le litige a été résolu; ou

c) Que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.

2 — La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

Article 38

Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable

1 — SU la'Cour déclare une requête recevable, elle:

a) Poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu,

' procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;

b) Se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.

2 — La procédure décrite au paragraphe l.b) est confidentielle.

Article 39 Conclusion d'un règlement amiable

En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

Article 40 Audience publique et accès aux documents

1 — L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionelles.

2 — Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.

Article 41 Satisfaction équitable

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.