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II SÉRIE-A — NÚMERO 10

au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.

3 — Afín d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant dé procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

4 — Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

5 — Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.

6 — Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.

7 — Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Article 24 Révocation

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.

Article 25

Greffe et référendaires

La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.

Article 26 Assemblée plénière de la Cour La Cour réunie en assemblée plénière:

a) Élit, pour une durée de trois ans,.son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;

b) Constitue des chambres pour une période déterminée;

c) Élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

d) Adopte le règlement de la Cour; et

e) Élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

Article 27

Comités, chambres et grande chambre

1 — Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en chambres de sept juges et en une grande chambre de dix-sept juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2 — Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige est membre de droit de la chambre et de la grande chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est

pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.

3 — Font aussi partie de \a grande chambre \e président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la grande chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.

Article 28 Déclarations d'irrecevabilité par les comités

Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.

Article 29

Décisions des chambres sur la recevabilité et le fond

1 — Si aucune décision n'été prise en vertu de l'article 28, une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34. .

2 — Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.

3 — Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

Article 30 Dessaisissement en faveur de la grande chambre

Si l'affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu sont arrêt, se dessaisir au profit de la grande chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.

Article 31 Attributions de la grande chambre

La grande chambre:

a) Se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et

b) Examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

Article 32 Compétence de la Cour

1 — La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33 34 et 47.