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II SÉRIE-A — NÚMERO 10

Article 42 Arrêts des chambres

Les arrêts des chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.

Article 43 Renvoi devant la grande chambre

1 — Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la grande chambre.

2 — Un collège de cinq juges de la grande chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

3 — Si le collège accepte la demande, la grande chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

Article 44 Arrêts définitifs

1 — L'arrêt de la grande chambre est définitif.

2 — L'arrêt d'une chambre devient définitif:

a) Lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la grande chambre; ou

b) Trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la grande chambre n'a pas été demandé; ou

c) Lorsque le collège de la grande chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.

3 — L'arrêt définitif est publié.

Article 45 » Motivation des arrêts et décisions

1 — Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevantes ou irrecevables, sont motivés.

2 — Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

Article 46 Force obligatoire et exécution des arrêts

1 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2 — L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comités des Ministres qui en surveille l'exécution.

Article 47 Avto consultatifs

1 — La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.

2 — Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés

définis au titre i de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

3 — La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48 Compétence consultative de la Omit

La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.

Article 49 Motivation des avis consultatifs

1 — L'avis de la Cour est motivé.

2 — Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

3 — L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Article 50 Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

Article 51 Privilèges et Immunités des juges

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.»

Article 2

1 — Le titre v de la Convention devient le titre m de la Convention, l'article 57 de la Convention ck.vte.tA l'article 52 de la Convention, les articles 58 et 59 de la Convention sont suprimes et les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respectivement les articles 53 à 59 de la Convention.

2 — Le titre i de la Convention s'intitule «Droits et libertés» et le nouveau titre ni, «Dispositions diverses». Les intitulés figurant à l'annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.

3 — Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les mots «, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,» après le mot «s'appliquera», au paragraphe 4, les mots «Commission» et «conformément à l'article 25 de la présente Convention» sont respectivement remplacés par les mots «Cour» et «, comme le prévoit l'article 34 de la Convention». Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots «l'article 63» sont remplacés par les mots «l'article 56».

4 — Le Protocole additionnel à la Convention est amendé comme suit:

a) Les articles sont présentés avec les intitulés enumeres à l'annexe du présent Protocole; et