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19 DE DEZEMBRO DE 1996

152-(275)

b) A l'article 4, dernière phrase, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56».

5 — Le Protocole n° 4 est amendé comme suit:

a) Les articles sont présentés avec les intitulés énu-mérés à l'annexe du présent Protocole;

b) A l'article 5, paragraphe 3, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56»; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit comme suit:

«Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.» et

c) Le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.

6 — Le Protocole n° 6 est amendé comme suit:

a) Les articles sont présentés avec les intitulés énu-mérés à l'annexe du présent Protocole; et

b) À l'article 4, les mots «en vertu de l'article 64» sont remplacés par les mots «en vertu de l'article 57».

7 — Le Protocole n° 7 est amendé comme suit:

a) Les articles sont présentés avec les intitulés énu-mérés à l'annexe du présent Protocole;

b) A l'article 6, paragraphe 4, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56»; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit:

«Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.» et

c) Le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.

8 — Le Protocole n° 9 est abrogé.

Article 3

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 4

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 3. L'élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l'établissement de la nouvelle Cour pourront être prises conformément aux dispositions du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.

Articles

1 — Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

2 — Les requêtes pendantes devant la Commission qui n'ont pas encore été déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole.

3 — Les requêtes déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole continuent d'être traitées par les membres de la Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont l'examen n'est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole.

4 — Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté un rapport conformément à l'ancien article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n'ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la grande chambre détermine si l'une des chambres ou la grande chambre doit se prononcer sur l'affaire. Si une chambre se prononce sur l'affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées a la Cour examinées par le Comité des Ministres agissant conformément aux dispositions de l'ancien article 32 de la Convention.

5 — Les affaires pendantes devant là Cour dont l'examen n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la grande chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément aux dispositions de ce Protocole.

6 — Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l'examen en vertu de l'ancien article 32 n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article.

Article 6

Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l'ancien article 25 ou à l'ancien article 46 de la Convention, uniquement