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II SÉRIE-A — NÚMERO 6

rassemblement, le colligeage et la diffusion de données relatives au commerce, y compris de données relatives aux essences commercialisées;

/) Promouvoir une transformation accrue et plus poussée de bois tropicaux provenant de sources durables dans les pays membres producteurs, en vue de stimuler l'industrialisation de ces pays • et d'accroître ainsi leurs possibilités d'emploi et leurs recettes d'exportation; Encourager les membres à appuyer et à développer des activités de reboisement en bois d'eeuvre tropicaux et de gestion forestière, ainsi que la remise en état des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des communautés locales qui dépendent des ressources forestières;

k) Améliorer la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable;

/) Encourager les membres à élaborer des politiques nationales visant à l'utilisation et à la conservation durables des forêts productrices de bois d'eeuvre et de leurs ressources génétiques, et au maintien de l'équilibre écologique des régions concernées, dans le contexte du commerce des bois tropicaux;

m) Promouvoir l'accès à la technologie et le transfert de. technologie, ainsi que la coopération technique pour la réalisatoin des objectifs du présent Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et préférentielles, ainsi qu'il en sera mutuellement convenu;

n) Encourager l'échange d'informations sur le marché international du bois.

CHAPITRE II Définitions

Article 2 Définitions

Aux fins du présent Accord:

1) Par «bois tropicaux» il faut entendre le bois tropical non conifère à usage industriel (bois d'oeuvre) qui pousse ou est produit dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués. Les contre-plaqués qui se composent en partie de conifères d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition;

2) Par «transformation plus poussée» il faut entendre la transformation de grumes en produits primaires de bois d'oeuvre tropical et en produits semi-finis et finis composées entièrement ou presque entièrement de bois tropicaux;

3) Par «membre» il faut entendre' un gouvernement ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif;

4) Par «membre producteur» il faut entendre tout pays doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A

et qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe A, doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui devient partie à l'accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre producteur;

5) Par «membre consommateur» il faut entendre tout pays mentionné à l'annexe B qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe B qui devient partie à l'accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre consommateur;

6) Par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à l'article 3;

7) Par «Conseil» il faut .entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6;

8) Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60% au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants;

9) Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément;

10) Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus;

11) Par «monnaies librement utilisables» ily faut entendre le mark allemand, le dollar des États-Unis d'Amérique, le franc français, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales, et couramment négociée sur les principaux marchés des changes.

CHAPITRE III Organisation et adminisîraîioïi

Article 3

Siège et structure de l'Organisation internationale des bois tropicaux

1 — L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement.

2 — L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 26, ainsi que du directeur exécutif et du personnel.