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24 DE OUTUBRO DE 1997

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Article 16

Directeur exécutif et personnel

1 — Le Conseil, par un vote spécial, nomme le directeur exécutif.

2 — Les modalités et conditions d'engagement du directeur exécutif sont fixées par le Conseil.

3 — Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.

4 — Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. Le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif.

5 — Ni le directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois, ni dans des activités commerciales connexes.

6 — Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'avoir des incidences défavorables sur leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influences dans l'exercice de leurs responsabilités.

CHAPITRE V Privilèges et immunités'

Article 17 Privilèges et immunités

1 — L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2 — Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Japon, continuent d'être régis par l'accord de siège entre le gouvernement du Japon et l'Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

3 — L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des Accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

4 — Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l'Organisation demande au

nouveau gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

5 — L'accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:

a) Par accord entre le gouvernement hôte et l'Organisation;

b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte; ou

c) Si l'Organisation cesse d'exister.

CHAPITRE VI Dispositions financières

Article 18 Comptes financiers

1 — Sont institués:

a) Le compte administratif;

b) Le compte spécial;

c) Le Fonds pour le partenariat de Bali; et

d) Tous les autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.

2 — Le directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans les règles de gestion financière de l'Organisation les dispositions nécessaires.

Article 19 Compte administratif

1 — Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compté administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3,4 et 5.

2 — Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous les autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge.

3 — Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution .de chaque membre à ce budget.

4 — Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

5 — Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.