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24 DE OUTUBRO DE 1997

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ration du programme et les travaux relatifs aux projets qui figurent .dans le plan d'action de l'Organisation et recommander au Conseil les modifications nécessaires;

g) Tenir compte de la nécessité de renforcer la mise en place des capacités et la mise en valeur des ressources humaines dans les pays membres;

h) Effectuer toutes les autres tâches en rapport avec les objectifs du présent Accord qui leur sont confiées par le Conseil.

5 — La recherche et le développement sont une fonction commune des comités visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

6 — Les fonctions du comité financier et administratif sont les suivantes:

a) Examiner les propositions concernant le budget administratif et les opérations de gestion de l'Organisation et adresser des recommandations au Conseil quant à leur approbation;

¿7) Examiner les actifs de l'Organisation afin d'en assurer une gestion prudente et de veiller à ce que l'Organisation dispose de réserves suffisantes pouf s'acquitter de sa tâche;

c) Examiner les incidences budgétaires du programme de travail annuel de l'Organisation et les mesures qui pourraient être prises pour assurer les ressources nécessaires à son exécution, et adresser des recommandations au Conseil à ce sujet;

d) Recommander au Conseil le choix de vérificateurs des comptes indépendants et examiner les comptes vérifiés par eux;

e) Recommander au Conseil les modifications qu'il pourrait juger nécessaire d'apporter au règlement intérieur et aux règles de gestion financière;

f) Examiner les recettes de l'Organisation et la mesure dans laquelle celles-ci représentent une contrainte pour les travaux du secrétariat.

CHAPITRE VIII

Relations avec 3e Fonds commun pour les produits de base

Article 28

Relations avec le fonds commun pour les produits de base

L'Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour les produits de base.

CHAPITRE IX Sîaîàsîàques, études eî information

Article 29 Statistiques, études et information

1 — Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l'obtention de donnés et d'informations récentes et fiables sur le commerce de bois tropicaux ainsi que de données pertinentes sur les bois non tropicaux et sur )a gestion durable des forêts productrices de bois

d'œuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent Accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, collige et, s'il y a lieu, publie des renseignements statistiques sur la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois, sur l'étendue des ressources en bois d'œuvre et sur la gestion des forêts productrices de bois d'œuvre.

2 — Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Conseil. Le Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent paragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées.

3 — Le Conseil fait périodiquement établir les études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés internationaux des bois ainsi que sur les progrés accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre.

Article 30 Rapport et examen annuels

1 — Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

2 — Le Conseil examine et évalue chaque année:

a) La situation internationale concernant le bois d'œuvre;

b) Les autres facteurs, questions et éléments qu'il juge en rapport avec la réalisation des objectifs du présent Accord.

• 3 — L'examen est effectué compte tenu:

a) Des renseignements communiqués par les membres sur la production, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d'œuvre;

b) Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres à la demande du Conseil;

c) Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre;

d) Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes du système des Nations unies et d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales.

4 — Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur:

a) La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre et des questions connexes dans les pays membres;

b) Le flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les principes directeurs fixés par l'Organisation.