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II SÉRIE-A — NÚMERO 6

latine, d'Asie et du Pacifique. Les voix ainsi atri-buée à chacune de ces régions sont ensuite

réparties également entre les membres producteurs de cette région;

b) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres producteurs; et

c) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.

3 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 aux membres producteurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang para le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.

4 — Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2, point b), il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

5 — Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.

6 — Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.

7 — Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.

8 — Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

Article 11

Procédure de vote au Conseil

1 — Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2 — Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa

propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.

3 — Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 12 Décisions et recommandations du Conseil

1 — Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommendations para consensus. A défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

2 — Quand un membre invoque les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant. •

Article 13 Quorum au Conseil

1 — Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constiué par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie.

2 — Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.

3 — Tout membre représenté conformément à l'article 11, paragraphe 2, est considéré comme présent.

Article 14

Coopération et coordination avec d'autres organisations

1 — Le Conseil prend toutes les dispositions appropriées aux fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations unies et ses organes, notamment la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la Commission du développement durable (CDD), les organisations intergouvernementales, notamment l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), eA les organisations non gouvernementales.

2 — L'Organisation utilise, dand toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisées d'organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités.

Article 15 Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 29, que concernent les activités de l'Organisation à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.