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24 DE OUTUBRO DE 1997

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5 — Le Conseil examine chaque année le caractère adéquat des resssources dont dispose le Fonds et s'efforce d'obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds. La capacité des membres d'exécuter la stratégie mentionnée au paragraphe 4, point a), do présent article est influencée par la disponibilité des ressources.

6 — Le Conseil définit les politiques et les règles de gestion financière relatives au fonctionnement du Fonds, y compris les règles concernant la liquidation des comptes à la fin ou à l'expiration du présent Accord.

Article 22 Modes de paiement

1 — Les contributions "au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

2 — Les contributions financières au compte spécial et au Fonds pour le partenariat de Bali son payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

3 — Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.

Article 23 Verification et publication des comptes

1 — Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation.

2 — Des états du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partenariat de Bali, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

CHAPITRE VII Activités opérationnelles

Article 24

Activités concernant la politique générale de l'Organisation

Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article lur, l'Organisation entreprend des activités concernant la. politique générale et les projets dans les domaines de l'information économique et de l'information sur le marché, du reboisement, de la gestion forestière et de l'industrie forestière, en procédant de manière équilibrée et en intégrant autant que possible les travaux de politique générale et les activités en matière de projet.

Article 25 Activités de projet de l'Organisation

1 — Eu égard aux besoins des pays en développement, les membres peuvent soumettre au Conseil des propo-

sitions d'avant-projet et de projet dans les domaines de la recherche et du développement, de l'information commerciale, de la transformation accrue et plus poussée dans les pays membres producteurs, du reboisement et de la gestion forestière. Les avant-projets et projets devraient contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du présent Accord.

.2 — Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil tient compte:

a) De leur pertinence par rapport aux objectifs du présent Accord;'

b) De leurs incidences écologiques et sociales;

c) Du caractère souhaitable du maintien d'un équilibre géographique approprié;

d) Des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices en développement;

e) Du caractère souhaitable d'une répartition équitable des ressources entre les domaines mentionnés au paragraphe 1;

f) De leur rentabilité;

g) De la nécessité d'éviter les chevauchements d'efforts.

3 — Le Conseil met en place un programme et des procédures pour la soumission, l'étude et le classement par ordre de priorité des avant-projets et des projets sollicitant un financement de l'Organisation, ainsi que pour leur exécution, leur suivi et leur évaluation. Le Conseil se prononce sur l'approbation des avant-projets et des projets destinés à être financés ou parrainés conformément aux articles 20 et 21.

4 — Le directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de l'Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces fonds ne sont pas utilisés conformément au descriptif du projet, ou en cas d'abus de confiance, de gaspillage, de négligence ou de mauvaise gestion. Le directeur exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen. Le Conseil prend les décisions qui s'imposent.

5 — Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet.

Article 26 Institution de comités

1 — Les comités ci-après sont institués par l'accord en tant que comités de l'Organisation:

a) Comité de l'information économique et de l'information sur le marché;

b) Comité du reboisement et de la gestion forestière;

c) Comité de l'industrie forestière;

d) Comité financier et administratif.

2 — Le Conseil peut, par un vote spécial, instituer les autres comités et organes subsidiaires qu'il juge appropriés et nécessaires.

3 — Chaque comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur des comités est arrêté par le Conseil.

4 — Les comités et organes subsidiaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont responsables devant le Conseil et travaillent sous sa direction générale. Les réunions des comités et organes subsidiaires sont convoquées par le Conseil.