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24 DE OUTUBRO DE 1997

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Article 40 Notification d'application à titre provisoire

Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 41 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

Article 41 Entrée en vigueur

1 — L'Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 1995 ou à toute date ultérieure, si douze gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55% du total des voix atribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et seize gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 70% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément à l'article 38, paragraphe 2, ou à l'article 39.

2 Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er février 1995, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois (*) qui suivent, si dix gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et quatorze gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65 % du total des voix attribués conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement l'Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément à l'article 38, paragraphe 2, ou ont notifié au dépositaire conformément à l'article 40 qu'Us appliqueront le présent Accord à titre provisoire.

3 — Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne sont pas remplies le 1er septembre 1995, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément à l'article 38, paragraphe 2, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si 7'Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.

4 — Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 40, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de ce dépôt.

5 — Le directeur exécutif de l'Organisation convoquera le Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 42 Amendements

1 — Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord.

2 — Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.

3 — Un amendement entre en vigueur quatre-vingt--dix jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 75% des voix des membres consommateurs.

4 — Après que. le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.

5 — Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord

• à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.

6 — Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2, l'amendement est réputé retiré.

Article 43 Retrait

1 —Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

2 — Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire en a reçu notification.

3 — Le retrait n'exonère pas les membres des obligations financières contractées envers l'Organisation.

Article 44 Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord

six mois après la date de la décision du Conseil.