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II SÉRIE-A — NÚMERO 6

5 — Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer

la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer les donnés nécessaires à un partage de l'information adéquat, notamment en fournissant aux membres des resources pour la formation et des facilités.

6 — Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.

CHAPITRE X Dispositions diverses

Article 31 Plaintes et différends

Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.

Article 32 Obligations générales des membres

1 — Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y serait contraire.

2 — Les membres s'engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

Article 33

Dispenses

1 — Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagés dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.

2 — Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs.

Article 34

Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales

1 — Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section ni de la résolution 93 (îv) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

2 — Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au

paragraphe 4 de la section m de la résolution 92 (w)

et aux paragraphes 56 et 57 de la déclaration de Paris et du programme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés.

Article 35 Réexamen

Le Conseil réexaminera le champ d'application du présent Accord quatre ans après l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 36

Non-discrimination

Rien dans le présent Accord n'autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois et des produits dérivés du bois, en particulier en ce qui concerne les importations -et l'utilisation du bois et des produits dérivés du bois.

CHAPITRE XI Dispositions finales

Article 37 Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 38

Signature, ratification, acceptation et approbation

1 — Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'accord international de 1983 sur les bois tropicaux, au siège de l'Organisation des Nations unies du 1er avril 1994 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur.

2 — Tout gouvernement visé au paragraphe 1 peut:

a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive); ou • b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 39 Adhésion

1 — Les gouvernements de tous les États peuvent adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennet un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil, peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.

2 — L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.