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II SÉRIE-C — NÚMERO 6

12) Notant que ce grave problème se pose surtout dans la famille et que c'est une question d'intérêt public qui nécessite une intervention coor'r donnée et doit donc être abordée ouvertement;

13) Ayant à l'esprit le besoin d'information, dd recherche et de définitions uniformisées concernant la violence exercée à rencontre des femmes et des enfants; ,

14) Reconnaissant la nécessité de politiques communes axées sur l'ensemble des victimes, consciente que certaines formes de violence sont systématiques et continues, qu'elles risquent de ne pas être perçues comme des délits et peuvent même s'abriter derrière la coutume, la religion ou la loi et consciente aussi que le problème complexe de la violence dans la famille est perçu différemment selon les cultures et doit donc être abordé avec tact selon le contexte culturel de chaque pays, compte tenu de l'importance capitale qu'il faut accorder à la protection des femmes et des enfants;

15) Gravement préocupée par la situation critique d'enfants et de femmes victimes de la violence des guerres et spécialement des attaques aveugles des populations civiles et de camps de réfugiés, par les massacres, et par le recrutement d'enfants pour les troupes de combat;

16) Gravement préoccupée par le déséquilibre flagrant qui existe entre les dépenses consacrées aux armements, et celles que sont allouées à l'aide, et par le fait que l'objectif de 0,7 % du produit national brut, fixé par les Nations Unies pour l'aide publique au développment, n'a pas encore été atteint:

1 — Affirme que les femmes et les enfants ont le droit de vivre dan un milieu sûr.

2 — Condamne la violence dans la famille qu'elle considère comme une grave violation des droits des femmes et des enfants et une menace contre leur bien-être physique et mental.

3 — Déclare que l'exercice de la violence contre les enfants et les femmes est un délit et que les délinquants doivent répondre de leur comportement.

4 — Reconnaît que, pour éliminer la violence, les attitudes à l'égard de celle-ci, ainsi que ses causes et ses conséquences doivent être envisagées sous tous leurs aspects et de façon coordonnée.

5 — Exhorte les parlements à adopter et les gouvern-ments à apliquer des lois interdisant toute forme de violence à l'égard des enfants et des femmes, à réexaminer périodiquement ces disposition législatives, et à suivre leur application afin d'évaluer leur incidence sur le problème de la violence à rencontre des enfants et des femmes.

6 — Invite les parlements à adopter et les gouvernements à appliquer des dispositions juridiques destinées à protéger les enfants contre la violence lorsqu'ils sont sous la responsabilité de parent(s), de tuteur(s) lé-gal(aux) ou d'autre(s) personne(s) qui en ont la garde.

7 — Invite toutes les institutions à rédiger et à appliquer d'urgence des règles de conduite propres à éliminer le harcèlement sexuel.

8 — Prie les gouvernements d'adopter des mesures pour que \e système de justice pénale puisse mieux instruire les cas de violence et intenter des poursuites, notamment par les moyens suivants;

a) Définition, application et contrôle de directives concernant l'inculpation visant à obliger la po-

lice à porter des accusations dans tous les cas de violence familiale dans lesquels il existe des motifs raisonnables et vraisemblables de croire qu'il y a eu infraction;

b) Mise en oeuvre de programmes de formation visant à sensibiliser les membres des professions juridiques et de la police aux circonstances particulières dont il faut tenir compte au moment de traiter ces cas;

c) Sensibilisation à la nécessité de recruter un plus grand nombre de femmes, notamment dans la police, les professions juridiques, la magistrature et la médecine, afin qu'elles puissent venir en aide aux victimes de sexe féminin;

d) Mise sur pied, dans un cadre communautaire ou institutionnel, de programmes destinés à faire prendre conscience de leur responsabilité aux hommes violents et aux délinquants sexuels et à les empêcher de recourir à la violence contre les femmes et les enfants;

e) Introduction dans les codes pénaux des réformes nécessaires pour que les sévices physiques et mentaux infligés aux femmes et aux enfants soient considérés commes délits et la violence sexuelle comme une atteinte à la liberté et à la dignité de l'individu;

f) Attribution aux tribunaux des pouvoirs nécessaires pour condamner les personnes reconnues coupables de délits sexuels et de violence, notamment dans la famille et pour éventuellement prévoir un traitement et un suivi de ces personnes.

9 — Exhorte les gouvernments à offrir aux femmes et aux enfants victimes d'agression des services d'aide dont le personnel soit principalment féminin et qui, d'une part, interviennent au moment de la crise et, d'autre part, prêtent assistance aux victimes pour tenir compte des conséquences ultérieures de la violence, notamment par les moyens suivants:

a) Création de foyers destinés à offrir l'hébergement et des serices d'urgence aux fennes battues et à leurs enfants;

b) Création de services de soins de santé, de conseils e de consultation juridique ainsi que de services financiers, sociaux et d'orientation professionnelle à l'intention des femmes qui ont quitté des foyers où sévit la violence;

c) Mise em place de projets de logement en vue d'offrir un logement de rechange aux femmes agressées qui ont quitté un partenaire violent;

d) Élaboration de directives à l'intention des professionnels appelés à dispenser une aide appropriée aux victimes de la violence familiale.

10 — Invite les Gouvernements à mettre en place des services susceptibles d'intervenir dans les situations de violence, à savoir:

à) Des services d'aide et de conseils destinés à accroître la capacité des familles de créer un climat non violent, l'accent étant mis sur les principes de l'éducation, de l'égalité des droits et des responsabilités entre hommes et femmes ainsi que du règlement non violent des conflits;

b) Des services d'information des femmes sur leurs droits juridiques et les ressources mises à leur disposition;