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II SÉRIE — NÚMERO 71

ou au cours du voyage d'un bâtiment ou d'uns aéronef immatriculé dans cet État; Soit lorsque le disparu était ressortissant de cet État ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit État.

ARTICLE 2

En cas de décès certain survenu hors du territoire des États contractants, si aucun acte n'a été dressé ou ne peut être produit, l'autorité judiciaire, ou l'autorité administrative habilitée à cet effet, a compétence pour déclarer ce décès:

Soit lorsque le décès est survenu au cours du voyage d'un bâtiment ou d'un aéronef immatriculé dans l'État dont relève cette autorité;

Soit lorsque le défunt était ressortissant de cet État, ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit État.

ARTICLE 3

Les décisions prévues aux articles 1 et 2 sont rendues à la requête de l'autorité compétente ou de toute partie intéressée. A défaut de connaissance précise de la du décès, 'celle-ci doit être fixée, compte tenu de toutes preuves ou indications sur les circonstances ou l'époque de ce décès.

ARTICLE 4

Le dispositif des décisions prévues aux articles 1 et 2 est transcrit sur les registres de l'état civil de l'État où elles ont été rendues.

Cette transcription vaut de plein droit actes de décès dans les États contractants.

ARTICLE 5

La présente Convention n'exclut pas l'application de dispositions rendant plus facile la constatation du décès.

ARTICLE 6

Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

ARTICLE 7

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra dés lors effet entre les deux États ayant accompli cette formalité.

Pour chaque État signataire accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

ARTICLE 8

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs États ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.

La Convention cessera d'être applicable aux territoires visés le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

ARTICLE 9

Tout État membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'act d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 10

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion.