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6 DE MARÇO DE 1981

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article s

La présent Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Can-seil Fédéral Suisse.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.

article 9

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu par l'article précédent.

Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

article 10

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État pourra, lors de la signature, de la ratification ou de 1' adhésion ou à tout autre moment, par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification, certifiée conforme, à chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des États contractants. La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

article m

Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article» 9 alinéa \et.

article \2

La présente Convention peut .être soumisse à des revisions en vue d'y introduire des modifications de nature à la perfectionner.

La proposition de revision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants, ainsi qu'au secrétaire général de la Comission Internationale de 1' État Civil.

article 13

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée dans l'article 9, alinéa 1er.

La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous îles autres États contractants.

La dénonciation ne produira son effet, qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autre États contractants.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 27 septembre 1956, en un seul exemplaire, qui sera dé posé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États contractants.

(Segue-se um anexo do qual é apenas publicado a trdaução portuguesa a seguir ao respectivo íexto da Convenção, também em português.)

Convenção Relativa à Emissão de Determinadas Certidões de Registos do Estado Civil Destinadas ao Estrangeiro assinada em Parts em 27 de Setembro de 1956 (Convenção n.° 1 da CIEC)

Os Governos do Reino da Bélgica, da República Francesa, do Grão-Ducado do Luxemburgo, do Reino dos Países Baixos, da Confederação Suíça e da República Turca, membros da Comissão Internacional do Estado Civil, desejando estabelecer disposições comuns para a emissão de determinadas certidões de registos do estado civil destinadas ao estrangeiro, decidiram concluir, para o efeito, uma convenção e acordaram nas disposições seguintes:

artigo 1°

Se as certidões de registos do estado civil que comprovem o nascimento, o casamento ou o óbito necessitarem de tradução para serem utilizadas no país em que forem exigidas poderão ser passadas conforme o artigo 4.° adiante mencionado e segundo os modelos A, B e C anexos à presente Convenção.

Estas certidões apenas serão facultadas às pessoas que, nos termos da lei interna do pais em que o registo foi inscrito ou transcrito, têm legitimidade para obter certidões de cópia integral do mesmo registo.

Para aplicação da presente Convenção, os averbamentos fazem parte dos registos do estado civil.