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II SÉRIE — NÚMERO 95

Il sera dressé de tout dépôt d'instrument de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.

ARTICLE 7

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.

Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 8

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présenté Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification certifiée conforme à chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la dite notification.

Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, por notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des États contractants.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la dite notification.

ARTICLE 9

Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte- d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de. l'article 7, alinéa Ie*

ARTICLE 10

La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire des modifications de nature à la perfectionner.

La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse, qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au secrétaire général de la Comission Internationale de l'État Civil.

ARTICLE 11

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.

La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 1957, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.

Pour îe Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

(Assinaturas ilegíveis.)

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: (Assinatura ilegível.)

Pour le Gouvernement de la République Française:

(Assinatura ilegível.)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

(Assinatura ilegível.)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

En égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes «métropolitain» et «extramétropolitain» mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront, en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement «européen» et «non-européen».

( A ssinatura ilegível. )

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: (Assinatura ilegível.)

Pour le Gouvernement de la République Turque: (Assinatura ilegível.)