O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

8 DE FEVEREIRO DE 1984

2147

Celui-ci avisera les États contractants de tout dépôt d'instrument de ratification.

ARTICLE 7

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification prévu à l'article précédent.

Pour chaque État signataire ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 8

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État contractant pourra lors de la signature de la ratification de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

ARTICLE 9

Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 10

La présente Convention peut être soumise à des révisions.

La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse, qui la notifiera aux divers États contractants, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.

ARTICLE II

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa Ier.

La Convention sera renouvelée tacitement de dix en dix ans, sauf sur dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Istambul, le 4 septembre 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

(Signatures illisibles.)

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République Française:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (Signatures illisibles.)

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse:

Pour le Gouvernement de la République Turque: (Signature illisible.)

Au moment de la signature de la présente Convention, les délégués du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ont fait la déclaration suivante:

En égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes «métropolitain!» et «extra-métropolitain» mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui á trait au Royaume des Pays-Bas et seront, en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant, respectivement, «européen» et «non-européen».

(Signatures illisibles.)

CONVENÇÃO RELATIVA A ALTERAÇÕES DE APELIDOS E DE NOMES PRÓPRIOS, ASSINADA EM ISTAMBUL EM 4 DE SETEMBRO DE 1958.

Os Governos da República Federal da Alemanha, do Reino da Bélgica, da República Francesa, do Grão-