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II SÉRIE — NÚMERO 91

tion jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

2 — La capacité juridique, les privilèges et les immunités visés au paragraphe 1 seront:

a) Sur le territoire de tout membre qui a adhéré,

pour ce qui est de l'Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux qui sont définis dans les clauses types de ladite Convention modifiée par une annexe à ladite Convention, approuvée par le Conseil;

b) Sur le territoire de tout membre qui n'a pas

adhéré, pour ce qui est de l'Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, mais qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ceux qui sont définis dans cette dernière Convention à moins que lelit État ne notifie au dépositaire, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il n'appliquera pas cette dernière Convention à l'Organisation; la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies cesse de s'appliquer à l'Organisation 30 jours après que ledit État en a donné notification au dépositaire;

c) Ceux qui son définis dans d'autres accords

conclus par l'Organisation.

ARTICLE 22

Règlement des différends et demandes d'avis consultatif

1:

a) Tout différend entre deux ou plusieurs mem-

bres concernant l'interprétation ou l'application du présent Acte constitutif, y compris ses annexes, qui n'a pas été réglé par voie de négociation, est soumis au Conseil à moins que les parties intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement. Si le différend concerne particulièrement un membre non représenté au Conseil, ce membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par le Conseil;

b) Si le différend n'a pas été réglé conformé-

ment aux dispositions du paragraphe 1, a), à la satisfaction de l'une quelconque des parties au différend, ladite partie peut soumettre la question: soit i) si les parties sont d'accord:

A) À la Cour internationale de justice;

ou

B) À un tribunal arbitral;

soit ii) s'il en est autrement, à une commission de conciliation.

Les règles relatives aux procédures et au fonctionnement du tribunal arbitral et de la commission de conciliation sont énoncées dans l'annexe m au présent Acte constitutif.

2 — La Conférence et le Conseil sont l'une et l'autre habilités, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se posant dans le cadre des activités de l'Organisation.

ARTICLE 23 Amendements

1 — Après la deuxième session ordinaire de la Conférence, tout membre peut, à n'importe quel moment, proposer des amendements au présent Acte constitutif. Le texte des amendements proposés est promptement communiqué par le directeur général à tous les membres, et ne peut être examiné par la Conférence qu'une fois écoulé un délai de 90 jours après l'envoi dudil texte.

2 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, un amendement entre en vigueur et a force obligatoire à l'égard de tous les membres lorsque:

a) Le Conseil l'a recommandé à la Conférence;

b) H a été approuvé par la Conférence à la ma-

jorité des deux tiers de tous les membres; et

c) Les deux tiers des membres ont déposé des

instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement auprès du dépositaire.

3 — Un amendement relatif aux articles 6, 9, 10, 13, 14 ou 23 ou à l'annexe il entre en vigueur et a force obligatoire à l'égard de tous les membres lorsque:

a) Le Conseil l'a recommandé à la Conférence à

la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil;

b) H a été approuvé par la Contérence à la ma-

jorité des deux tiers de tous les membres; et

c) Les trois quarts des membres ont déposé des

instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement auprès du dépositaire.

ARTICLE 24

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1 — Le présent Acte constitutif sera ouvert à la signature de tous les Étas visés à l'alinéa a) de l'article 3 au Ministère fédéral des^ffaires étrangères de la République d'Autriche jusqu'au 7 octobre 1979, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit Acte constitutif.

2 — Le présent Acte constitutif fera l'objet d'une ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces États seront déposés auprès du dépositaire.

3 — Après l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif conformément au paragraphe 1 de l'article 25, les Etats visés à l'alinéa a) de l'article 3 qui n'auront pas signé l'Acte constitutif, ainsi que les États dont la demande d'admission aura été approuvée confor-