O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

24 DE FEVERE1RO DE 1984

2313

mément à l'alinéa b) dudit article, pourront adhérer au présent Acte constitutif en déposant un instrument d'adhésion.

ARTICLE 25 Entrée en vigueur

1 — Le présent Acte constitutif entrera en vigueur lorsque au moins 80 États ayant déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auront avisé le dépositaire qu'ils se sont mis d'accord, après s'être consultés, pour que le présent Acte constitutif entre en vigueur.

2 — Le présent Acte constitutif entrera en vigueur:

a) Pour les États ayant procédé à la notification

visée au paragraphe 1, à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif;

b) Pour les États ayant déposé leur instrument

de ratification, d'acceptation ou d'approbation avant l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, mais n'ayant pas procédé à la notification visée au paragraphe 1, à la date ultérieure à laquelle ils auront avisé le dépositaire que le présent Act constitutif entre en vigueur à leur égard;

c) Pour les États ayant déposé leur instrument de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, à la date dudit dépôt.

ARTICLE 26 Dispositions transitoires

1 — Le dépositaire convoquera la première session de la Conférence, qui devra se tenir dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif.

2 — Les règles et règlements régissant l'Organisation créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 2152 (XXI) régiront l'Organisation et ses organes jusqu'à ce que ceux-ci adoptent de nouvelles dispositions.

ARTICLE 27 Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée au sujet du présent Acte constitutif.

ARTICLE 28 Dépositaire

1 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Acte constitutif.

2 — Le dépositaire avise les États intéressés et le directeur général de toutes questions concernant le présent Acte constitutif.

ARTICLE 29 Textes authentiques

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Acte constitutif font également foi.

ANNEXE i

Listes d'États

1 — Si un État qui n'est pas visé dans l'une quelconque des listes ci-après devient membre de l'Organisation, la Conférence décide, après des consultations appropriées, sur laquelle de ces listes ledit pays doit être inscrit.

2 — Après des consultations appropriées, la Conférence peut, à n'importe quel moment, modifier le classement d'un membre dans les listes ci-après.

3 — Les modifications apportées aux listes ci-après conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas considérées comme des amendements au présent Acte constitutif bu sens des dispositions de l'article 23.

LISTES

[Les listes d'États à insérer dans la présente annexe par le dépositaire sont celles qui ont été établies par l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins du paragraphe 4 de la section n de la Résolution 2152 (XXI) et qui sont valables à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif.]

ANNEXE II

Le budget ordinaire

A) 1 — Les dépenses d'aministration et de recherche et autres dépenses ordinaires de l'Organisation sont considérées comme comprenant:

a) Les dépenses relatives aux conseillers interré-

gionaux et régionaux;

b) Les dépenses relatives aux services consultatifs

à court terme fournis par les fonctionnaires de l'Organisation;

c) Les dépenses relatives aux réunions, y compris

les réunions techniques, prévues dans le programme de travail financé par le budget ordinaire de l'Organisation;

d) Les dépenses d'appui au programme encourues

au titre des projets d'assistance technique, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursées à l'Organisation par la source de financement desdits projets.

2 — Les propositions concrètes conformes aux dispositions ci-dessus sont appliquées, après examen, par le Comité des programmes et des budgets, adoption par le Conseil et approbation par la Conférence conformément à l'article 14.

B) Afin de rendre plus efficace le programme de travail de l'Organisation dans le domaine du développement industriel, le budget ordinaire finance également d'autres activités financées jusqu'ici sur le chapitre 15 du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, à concurrence de six pour cent du total du budget ordinaire. Ces activités sont destinées à renforcer la contribution de l'Organisation au système de développement des Nations Unies, compte tenu de l'importance qu'il y a d'utiliser le mécanisme de programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le développement — qui est subordonné au consentement des pays intéressés — comme cadre de référence pour ces activités.