O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2308

II SÉRIE — NÚMERO 91

ARTICLE 5 Suspension

1 — Tout membre de l'Organisation qui est suspendu de l'exercice de ses droits et privilèges de membre de l'Organisation des Nations Unies est automatiquement suspendu de l'exercice des droits et privilèges de membres de l'Organisation.

2 — Tout membre qui est en retard dans le paiement de sa contribution à l'Organisation ne peut participer aux scrutins de l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions mises en recouvrement et dues par lui pour les 2 exercices financiers précédents. Tout organe peut néanmoins autoriser ce membre à voter en son sein s'il constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit membre.

ARTICLE 6 Retratt

1 — Un membre peut se retirer de l'Organisation en déposant un instrument de dénonciation du présent Acte constitutif auprès du dépositaire.

2 — Ce retrait prend effet le dernier jour de l'exercice financier suivant l'exercice au cours duquel ledit instrument a été déposé.

3 — Les contributions à verser par le membre qui se retire pour l'exercice financier suivant l'exercice au cours duquel le retrait a été notifié sont les mêmes que les contributions mises en recouvrement pour l'exercice financier au cours duquel cette notification a été faite. Le membre qui se retire s'acquitte en outre de toute contribution volontaire non assortie de conditions qu'il a annoncée avant de notifier son retrait.

CHAPITRE III Organes

ARTICLE 7 Organes principaux et organes subsUMrea

1 — Les principaux organes de l'Organisation sont:

a) La Conférence générale (dénommée "la Con-

férence");

b) Le Conseil du développement industriel (dé-

nommé "le Conseil");

c) Le Secrétariat.

2 — Il est créé un comité des programmes et des budgets pour aider le Conseil à préparer et à examiner te programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l'Organisation ainsi que d'autres questions financières intéressant l'Organisation.

3 — D'autres organes subsidiaires, notamment des comités techniques, peuvent être créés par la Conférence ou par le Conseil, qui tiennent dûment compte du principe d'une représentation géographique équitable.

ARTICLE 8 Conférence générale

1 — La Conférence se compose des représentants de tous les membres. 2:

a) La Conférence tient une session ordinaire tous

les 2 ans, à moins qu'elle n'en décide autrement. Elle est convoquée en session extraordinaire par le directeur général, sur la demande du Conseil ou de la majorité de tous les membres;

b) La Conférence tient sa session ordinaire au

siège de l'Organisation, à moins qu'elle n'en décide autrement. Le Conseil détermine le Heu où doivent se tenir les sessions extraor-jc dinaires.

3 — Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif, la Conférence:

a) Détermine les principes directeurs et les orien-

tations générales de l'Organisation;

b) Examine les rapports du Conseil, du directeur

général et des organes subsidiaires de la Conférence;

c) Approuve le programme de travail, le budget

ordinaire et le budget opérationnel de l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 14, fixe le barème des quotes-parts conformément aux dispositions de l'article 15, approuve le règlement financier de l'Organisation et contrôle l'utilisation effective des ressources financières de l'Organisation;

d) Est habilitée à adopter, à la majorité des deux

fiers des membres présents et votants, des conventions ou des accords portant sur toute question relevant de la compétence de l'Organisation, et à faire des recommandations aux membres au sujet de ces conventions ou accords;

e) Fait des recommandations aux membres et aux

organisations internationales sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation;

/) Prend route autre mesure appropriée pour permettre à l'Organisation de promouvoir ses objectifs et de remplir ses fonctions.

4 — La Conférence peut déléguer au Conseil ceux de ses pouvoirs et fonctions qu'elle considère souhaitable de déléguer, à l'exception de ceux qui sont prévus à l'alinéa 6) de l'article 3, à l'article 4, aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 3 de l'article 8, au paragraphe 1 de l'article 9, au paragraphe 1 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, aux paragraphes 4 et 6 de l'article 14, à l'article 15, à l'article 18, à l'alinéa 6) du paragraphe 2 et à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 23, et à l'annexe i.

5 — La Conférence établit son règlement intérieur.

6 — Chaque membre dispose d'une voix à la Conférence. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur de la Conférence.