O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

24 DE FEVEREIRO DE 1984

2307

g) Assiste les pays en développement dans la créa-

tion et la gestion d'industries, y compris d'industries liées à l'agriculture et d'industries de base, afin de parvenir à la pleine utilisation des ressources naturelles et humaines localemente disponibles, d'assurer la production de biens destinés aux marchés intérieurs et à l'exportation, et de contribuer à l'autonomie économique de ces pays;

h) Sert de centre d'échanges d'informations in-

dustrielles et, en conséquence, rassemble et contrôle de façon sélective, analyse et élabore aux fins de diffusion, des données concernant tous les aspects du développement industriel aux niveaux global, régional et national ainsi qu'au niveau des différents secteurs, y compris les échanges portant sur les données d'expérience et les réalisations technologiques des pays industriellement développés et des pays en développement dotés de système sociaux et économiques différents;

i) Consacre une attention particulière à l'adoption

de mesures spéciales visant à aider les pays en développement îes moins avancés, sans littoral ou insulaires, ainsi que les pays en développement les plus gravement touchés par des crises économiques ou des catastrophes naturelles, sans perdre de vue les intérêts des autres pays en développement; /) Promeut et favorise l'élaboration, la sélection, l'adaptation, le transfert et l'utilisation de technologies industrielles, et y contribue, compte tenu de la situation socio-économique et des besoins particuliers des industries concernées, en prenant particulièrement en considération le transfert de technologies des pays industrialisés aux pays en développement, ainsi qu'entre pays en développement eux-mêmes;

k) Organise et favorise des programmes de formation industrielle visant à aider les pays en développement à former le personnel technique et les autres personnels appropriés nécessaires à divers stades pour leur développement industriel accéléré;

/) Donne des conseils et une assistance, en étroite coopération avec les organismes compétents . des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux pays en développement pour l'exploitation, la conservation et la transformation sur place de leurs ressources naturelles en vue de favoriser l'industrialisation de ces pays;

m) Fournit des installations pilotes et de démonstration en vue d'accélérer l'industrialisation de secteurs particuliers;

n) Elabore des mesures spéciales destinées à promouvoir la coopération dans le domaine industriel entre les pays en développement ainsi qu'entre ces pays et les pays développés;

o) Contribue, en coopération avec d'autres organismes appropriés, à la planification régionale du développement industriel des pays

en développement dans le cadre des groupements régionaux et sous-régionaux de ce» pays;

p) Favorise et promeut la création et le renforcement d'associations industrielles, commerciales et professionnelles, et d'organisations analogues qui faciliteraient la pleine utilisation des ressources internes des pays en développement en vue de développer leurs industries nationales;

q) Contribue à la création et à la gestion d'une infrastructure institutionnelle en vue de fournir à l'industrie des services de réglementation, de conseil et de développement;

r) Contribue, à la demande des gouvernements des pays en développement, à l'obtention de capitaux extérieurs pour le financement de projets industriels donnés, à des conditions justes, équitables et mutuellement acceptables.

CHAPITRE II Participation ARTICLE 3 Membres

La qualité de membre de l'Organisation est accessible à tous les États qui adhèrent à ses objectifs et à ses principes:

a) Les États membres de l'Organisation des Na-

tions Unies ou d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent être admis comme membres de l'Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément à l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25;

b) Les États autres que ceux visés à l'alinéa a)

peuvent être admis comme membres de l'Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément au paragraphe 3 de l'article 24 et à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 25, après que leur admission a été approuvée par la Conférence, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur recommandation du Conseil.

ARTICLE 4 Observateur*

1 — Le statut d'observateur auprès de l'Organisation est reconnu, sur leur demande, aux observateurs auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

2 — Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la Conférence est habilitée à inviter d'autres observateurs à participer aux travaux de l'Organisation.

3 — Les observateurs sont autorisés à participer aux travaux de l'Organisation conformément aux règlements intérieurs pertinents et aux dispositions du présent Acte constitutif.