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II SÉRIE — NÚMERO 70

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Treaty.

Done at Lisbon this frist April day of 1985, in duplicate, in the Portuguese, Thai and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Portugal, Jaime Cama, Minister of Foreign Affairs.

For the Government of the Kingdom of Thailand, Air Chief Marshal, Siddhi Savetsila, Minister of Foreign Affairs.

O Presidente da Assembleia da Republics, Fernando Monteiro do Amaral.

RESOLUÇÃO

PROTOCOLO N.° 6 A CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DOS 01RBT0S 00 HOMEM E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS RELATIVO A ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea i), e 169.°, n.° 4, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Protocolo n.° 6 à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais Relativo à Abolição da Pena de Morte, aberto à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em 28 de Abril de 1983, cujo texto original em francês e respectiva tradução em português se publicam em anexo.

Aprovada em 15 de Abril de 1986.

O Presidente da Assembleia da República, Fernando Monteiro do Amaral.

ANEXO

Protocole n° 6 à la Convention do Sauvegarde des Sroiîs de l'Homme et des Libertés Fondamentales Concernant {'Abolition de la Peine de Mort.

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de Sarvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort;

Sont convenus de ce qui suit: Article 1

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2

Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

Article 3

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.

Article 4

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 64 de la Convention.

Article 5

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2 — Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 — Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné, dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 6

Les États parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Conventions s'appliquent en conséquence.

Article 7

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

1 — Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur