O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1356

II SÉRIE — NÚMERO 29

63 (}) 11 assure une coordination efficace des activités de l'Union et exerce un contrôle financier effectif sur les organes permanents.

64 (4) Il favorise la coopération internationale en vue d'assurer par tous les moyens a sa disposition, et notamment par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays en développement, conformément a l'objet de l'Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications.

ARTICLE 9 Secrétariat général

65 1. (I) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un vice-secrétaire général.

66 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service a la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et ne sont rééligibles qu'une fois.

67 (3) Le secrétaire général prend toutes tes mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil d'administration pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général.

68 2. (I) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante; il est èligible à ce poste sous réserve des dispositions du numéro 66. Lorsque, dans ces conditions, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, le poste de vice-secrétaire général est considéré devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 69 s'appliquent.

69 (2) Si l'emplo'i de vice-secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de ISO jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d'administration nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.

70 (3) Si les emplois de secrétaire général et de vice-secrétaire général deviennent vacants simultanément, le fonctionnaire élu qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vice-secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Il peut faire acte de candidature à l'élection au poste de secrétaire général ou de vice-secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires précitée.

71 3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union.

71 4. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l'absence de ce dernier.

ARTICLE 10 Comité international d'enregistrement des fréquences

73 I. Le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) est composé de cinq membres indépendants élus par la Conférence de plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l'Union, de manière à assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l'Union ne peut proposer qu'un seul candidat, ressortissant de son pays.

- 74 2. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences prennent leurs fonctions aux dates qui ont été fixées lors de leur élection et restent en fonctions jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante.

75 3. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, en s'acquittant de leur tâche, ne représentent pas leur pays ni une région, mais sont des agents impartiaux investis d'un mandat international.

76 4. Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des fréquences consistent:

77 a) à effectuer l'inscription et l'enregistrement méthodiques des assi-

gnations de fréquence faites par les différents pays, conformément à la procédure spécifiée dans le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l'Union, afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle:

78 b) à effectuer, dans les mêmes conditions et dans le même but. une

inscription méthodique des emplacements assignés par les pays aux satellites gèostationnaires;

79 c) é fournir des avis aux Membres en vue de l'exploitation d'un

nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites gèostationnaires, compte tenu des besoins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays:

80 d) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation

et à l'utilisation des fréquences, ainsi qu'à l'utilisation équitable de l'orbite des satellites gèostationnaires conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente de l'Union ou par le Conseil d'administration avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions:

81 t) à apporter son aide technique à la préparation et à l'organisation

des conférences de radiocommunications en consultant si nécessaire les autres organes permanents de l'Union, en tenant compte de toute directive du Conseil d'administration relative à l'exécution de cette préparation; le Comité apportera également son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires à ces conférences;

82 fj i tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l'exercice

de ses fonctions.

ARTICLE 11 Comités consultatifs internationaux

83 I. (I) Le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommandations sur les questions techniques et d'exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications, sans limitation quant à la gamme de fréquences; en règle générale, ces études ne prennent pas en compte les questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent aussi être pris en considération.

84 (2) Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CC1TT) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommandations sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification concernant les services de télécommunication, à l'exception des questions techniques et d'exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications qui, selon le numéro 83, relèvent du CCIR.

85 (3) Dans l'accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif international doit porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des recommandations directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, dans le cadre régional et dans le domaine international.

86 2. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres:

87 a) de droit, les administrations de tous les Membres de l'Union.

88 b) toute exploitation privée reconnue qui. avec l'approbation du

Membre qui l'a reconnue, demande à participer aux travaux de ces Comités.

89 3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par:

90 a) l'assemblée plènière;

91 b) les commissions d'études qu'elle constitue:

92 c) un directeur, élu par la Conférence de plénipotentiaires et nommé

conformément au numéro 323.