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II SÉRIE — NÚMERO 29

156 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 135 n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.

157 3. Nonobstant les dispositions du numéro 155, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

ARTICLE 35

Brouillages préjudiciables

158 I. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

159 2. Chaque Membre s'engage i exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l'observation des prescriptions du numéro 158.

160 3 De plus, les Membres reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 158.

ARTICLE 36 Appels et messages de détresse

161 Les stations de radiocommunication sont obligées d'accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même a ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent.

ARTICLE 37

Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs

162 Les Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et a collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux.

ARTICLE 38 Installations des services de défense nationale

163 1. Les Membres conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes.

164 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent.

165 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs annexés à la présente Convention, elle doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables a ces services.

CHAPITRE IV

Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales

ARTICLE 39 Relations avec les Nations Unies

166 1. Les relations entre les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'Accord conclu entre ces deux organisations, dont le texte figure dans l'annexe 3 à la présente Convention.

167 2. Conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord ci-dessus mentionné, les services d'exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs. Ils ont, en conséquence, le droit d'assister, à titre consultatif, i tqutes les conférences de l'Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux.

ARTICLE 40 Relations avec les organisations Internationales

168 Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.

CHAPITRE V Application de la Convention et des Règlements

ARTICLE 41

Dispositions fondamentales «I Règlement général

169 En cas de divergence entre une disposition de la première partie de la Convention (Dispositions fondamentales, numéros I à 194) et, une disposition de la seconde partie (Règlement général, numéros 201 à 643), la première prévaut.

ARTICLE 42 Règlements administratifs

170 1. Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs, qui régissent l'utilisation des télécommunications et lient tous les Membres.

171 2. La ratification de la présente Convention conformément à l'article 45 ou l'adhésion à la présente Convention conformément è l'article 46, implique l'acceptation des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion.

172 3. Les Membres doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute révision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit.

173 4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention el une disposition d'un Règlement administratif, la Convention prévaut.

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