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II SÉRIE — NÚMERO 29

117 t. Un Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 10 et 11. tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes.

118 9. Les dispositions régissant les contributions financières des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales figurent dans le Règlement général.

ARTICLE 16 Langues

119 I. (1) L'Union a pour langues officielles: l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.

120 (2) L'Union a pour langues de travail: l'anglais, l'espagnol et le

français.

121 (3) En cas de contestation, le texte français fait foi.

122 2. (I) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et vaux son établis dans les langues officielles de l'Union, d'après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond.

123 (2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l'Union.

124 3. (I) Les documents officiels de servie* de l'Union prescrits dans les Règlements administratifs sont publiés dans les six langues officielles.

125 (2) Les propositions et contributions présentées pour examen aux conférences et réunions des Comités consultatifs internationaux et qui sont rédigées dans l'une des langues officielles sont communiquées aux Membres dans les langues de travail de l'Union.

126 (3) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail.

127 4. (1) Lors des conférences de l'Union et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux, lors des réunions des commissions d'études inscrites au programme de travail approuvé par une assemblée pléniére et celles du Conseil d'administration, un système efficace d'interprétation réciproque dans les six langues officielles doit être utilisé.

128 (2) Lors des autres réunions des Comités consultatifs internationaux, les débats ont lieu dans les langues de travail, pour autant que les Membres qui désirent une interprétation dans une langue de travail particulière indique avec un préavis d'eu moins 90 jours leur intention de participer à la réunion.

129 (3) Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur i celui mentionné ci-dessus.

ARTICLE 17 Capacité juridique de l'Union

130 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

CHAPITRE II Dispositions générales relatives aux télécommunications

ARTICLE 18

Droit du public à utiliser le service international des télécommunications

131 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre ai moyen du service international de correspondance publique. Les services les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaqui catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

ARTICLE 19 Arrêt des télécommunications

132 1. Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Eut ou contraire a ses lois, b l'ordre public ou aux bonnes moeurs, â charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.

133 2. Les Membres se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

ARTICLE 20 Suspension du service

134 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l'intermédiaire du secrétaire général.

ARTICLE 21 Responsabilité

135 Les Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant i obtenir des dommages et intérêts.

ARTICLE 22 Secret des télécommunications

136 I. Les Membres s'engagent a prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.

137 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d'assurer l'application de leur législation intérieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.

ARTICLE 23

Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication

138 1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.

139 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

140 3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.

141 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.