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14 DE JANEIRO DB 1987

1361

ARTICLE 43 Validité des Règlements administratifs en vigueur

174 Les Règlements administratifs visés au numéro 170 sont ceux en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considères comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 53, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux Règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés i les remplacer en tant qu'annexes a la présente Convention.

ARTICLE 44 Exécution de la Convention et des Règlements

175 1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent i ces obligations en vertu des dispositions de l'article 38.

176 2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays.

ARTICLE 45

Ratification de la Convention

•77 I. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général qui les notifie aux Membres.

178 2. (I) Pendant une période de deux ans a compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union aux numéros 8 à 11, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 177.

179 (2) A l'expiration d'une période de deux ans a compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 177 n'a plus qualité pour voter a aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil d'administration, â aucune réunion des organes permanents de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et cela tant que l'instrument de ratification n'a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.

180 3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément & l'article 52, chaque instrument de ratification prend effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général.

181 4. Dans le cas où l'un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l'auraient ratifiée.

ARTICLE 46 Adhésion a la Convention

182 1. Le gouvernement d'un pays qui n'a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps sous réserve des dispositions de l'article 1. •

t

183 2. L'instrument d'adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve

| le siège de l'Union. Il prend effet à la date de son dépôt, i moins qu'il n'en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l'adhésion aux Membres et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'Acte.

ARTICLE 47

Dénonciation de la Convention

184 I. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du

pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire générai en avise les autres Membres.

185 2. Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification.

ARTICLE 48

Abrogation de la Convention Internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973)

186 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973) dans les relations entre les gouvernements contractants.

ARTICLE 49

Relations avec des Etats non contractants

187 Tous les Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention. Si une télécommunication originaire d'un Etat non contractant est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécommunication d'un Membre, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

ARTICLE 50

Règlement des différends

188 I. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou a l'application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l'article 42 par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord.

189 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours i l'arbitrage, conformément à la procédure définie au Règlement général ou au Protocole additionnel facultatif, selon le cas.

CHAPITRE VI Définitions

ARTICLE 51 Définitions

190 Dans la présente Convention, è moins de contradiction avec le contexte:

191 a) les termes qui sont définis dans l'annexe 2 â la présente Conven-

tion ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe:

192 b) les autres termes définis dans les Règlements visés à l'article 42

ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.

CHAPITRE VII

Disposition finale

ARTICLE 52

Mise en vigueur et enregistrement de la Convention

193 La présente Convention entrera en vigueur le I" janvier 1984 entre les Membres dont les instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés avant cette date.

194 Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l'Union enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.