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II SÉRIE — NÚMERO 29
CHAPITRE IX Dispositions générales concernant les conférences
ARTICLE 60
Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il.y a un gouvernement invitant
358 /) les représentants des exploitations privées reconnues, dûment auto-
risées par le Membre dont elles dépendent;
359 g) les organes permanents de l'Union 3 titre consultatif, lorsque la
conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence. En cas de besoin, la conférence peut inviter un organe qui n'aurait pas jugé utile de s'y faire représenter;
360 h) les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans
droit de vote, à la conférence administrative régionale d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.
334 I. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence.
335 2. (I) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l'Union.
336 (2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l'entremise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.
337 3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 39 et, sur leur demande, aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention a l'article 32.
338 4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique a envoyer des observateurs pour participer à la conférence a titre consultatif, sur la base de la réciprocité.
339 5. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l'ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur lu composition de la délégation.
340 (2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit directement, soit par l'entremise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.
341 6. Tous les organes permanents de l'Union sont représentés à la conférence à titre consultatif.
342 7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:
343 a) les délégations, telles qu'elles sont définies à l'annexe 2;
344 b) les observateurs des Nations Unies:
345 c) les observateurs des organisations régionales de télécommuni-
cation, conformément au numéro 337;
346 d) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'êneraie atomiaue. conformément au numéro 338.
ARTICLE 61
Invitation et admission aux conférences administratives lorsqu'il y a un gouvernement invitant
ARTICLE 62
Procédure pour la convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres dt l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration
361 1. Les Membres de l'Union qui désirent qu'une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l'ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence.
362 2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Membres, en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.
363 3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés.
364 4. (I) Si la proposition acceptée lend à réunir la conférence ailleurs qu'au siège de l'Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s'il accepte de devenir gouvernement invitant.
365 (2) Dans l'affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la! conférence.
366 (3) Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres quil ont demandé la convocation de la conférence a formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réunion.
367 5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l'Union, les dispositions de l'article 64 sont applicables.
368 6. (1) Si l'ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n'est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon Ici dispositions du numéro 229, le secrétaire général communique les réponse-reçues aux Membres de l'Union, en les invitant i se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés
369 (2) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont étl approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les disposition: du numéro 229.
370 7. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsqui la proposition de convocation d'une conférence administrative mondial' est présentée par le Conseil d'administration.
347 1. (1) Les dispositions des numéros 334 a 340 sont applicables aux conférences administratives.
348 (2) Les Membres de l'Union peuvent faire part de l'invitation qui leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux.
349 2. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt A envoyer des observateurs pour participer i la conférence à titre consultatif.
350 (2) Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une demande d'admission dans un délai de deux mois a partir de la date de la notification.
351 (3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d'admission est prise par la conférence elle-même.
352 3. Sont admis aux conférences administratives:
353 a) les délégations, telles qu'elles sont définies à l'annexe 2;
354 b) les observateurs des Nations Unies;
355 cl les observateurs des organisations régionales de télécommunication
dont il est fait mention i l'article 32;
356 d) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique, conformément au numéro 338;
357 e) les observateurs des organisations internationales agréées
conformément aux dispositions des numéros 349 à 351;
ARTICLE 63
Procédure pour la convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration
371 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procèdur décrite a l'article 62 s'applique aux seuls Membres de la région intéressée Si la convocation doit se faire sur l'initiative des Membres de la région, i suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanar du quart des Membres de celte région.
ARTICLE 64
Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant
372 Lorsqu'une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, |i dispositions des articles 60 et 61 sont applicables. Le secrétaire général après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend l< dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au sièf! de l'Union.