14 DE JANEIRO DE 1987
1367
ARTICLE 65
Dispositions communes à toutes les conférences Changement de la date ou du lieu d'une conférence
373 I. Les dispositions des articles 62 et 63 s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration, de changer la date et le lieu d'une conférence, ou l'un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si ta majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 229, s'est prononcée en leur faveur.
374 2. Tout Membre qui propose de changer la date ou le lieu d'une conférence est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Membres.
375 3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 362 les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.
ARTICLE 66
Délais et modalités de présentation des propositions et rapports aux conférences
376 1. Immédiatement après l'envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions pour les travaux de la conférence.
377 2. Toute proposition dont l'adoption enlraine la révision du texte de la Convention ou des Règlements administratifs doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.
378 3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception.
379 4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions et rapports reçus des administrations, du Conseil d'administration, des assemblées plènières des Comités consultatifs internationaux et des réunions préparatoires aux conférences, selon le cas. et les fait parvenir aux Membres quatre mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus de l'Union ne sont pas habilités à présenter des propositions.
388 4. (I) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plèniére est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé et à signer les Actes finals.
389 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plèniére n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.
390 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plèniére un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plèniére à ce sujet, la délégation d'un Membre de l'Union est habilitée à participer aux travaux et â exercer le droit de vote de ce Membre.
391 6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 381 ou 382.
392 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.
393 8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.
394 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.
CHAPITRE X
Dispositions générales concernant les Comités consultatifs internationaux
ARTICLE 67 Pouvoirs des délégations aux conférences
380 I. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 381 â 387.
381 2. (I) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.
382 (2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.
383 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 381 ou 382 et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l'Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies i Genève.
384 3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités ènumérées aux numéros 381 à 383 et s'ils répondent à l'un des critères suivants:
385 - conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
386 - autoriser la délégation i représenter son gouvernement sans
aucune restriction;
387 - donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de
signer les Actes finals.
ARTICLE 68 Conditions de participation
395 1. Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer a toutes les activités du Comité consultatif intéressé.
396 2. (I) Toute demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l'a reconnue. La demande est adressée par ce Membre au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite qui a été donnée à sa demande.
397 (2) Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Membre qui l'a reconnue que si celui-ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.
398 3. (1) Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication mentionnées â l'article 32 qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l'Union et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.
399 (2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une organisation internationale ou d'une organisation régionale de télécommunication mentionnée á l'article 32 est adressée au secrétaire général, qui la porte par les moyens de télécommunication les plus appropriés à la connaissance de tous les Membres et les invite á se prononcer sur l'acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d'un mois est favorable. Le secrétarre général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et des membres du Comité de coordination.