O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1372

II SÉRIE — NÚMERO 29

13. Droit de «ole

532 I. A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 2.

533 2. La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 67.

14. Vote

534 14.1 Définition de h majorité

535 (I) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.

536 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.

537 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté.

538 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.

539 14.2 Non-participation au note

540 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 500, ni comme s'ètant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 544.

541 14.S Majorité spéciale

542 En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majorité requise est fixée à l'article t.

54J 14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions

544 Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.

545 14.S Procédures de vole

546 (I) Les procédures de vote sont les suivantes:

547 a) a main levée, en régie générale, à moins qu'un vote par appel

nominal selon la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé:

548 b) par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des

noms des Membres présents et habilités à voter:

549 I. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à

voter, le demandent avant le début du vote à moins qu'un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé, ou

550 2. si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote

selon la procédure a):

551 e) au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et

habilitées à voter le demandent avant le début du vote.

552 (2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée, et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les résultats.

553 (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin.

554 (4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vole peut être effectué au moyen d'un système électronique.

555 14.6 Interdiction d'interrompre un vote quand il est commencé

556 Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote. Cette

motion d'ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant des résultats.

557 14.7 Explications de vole

558 Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même.

559 14.S Vote d'une proposition par parties

560 (1) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.

561 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetèes, la proposition elle-même est considérée comme rejetèe.

562 14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question

563 (I) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, a moins que l'assemblée n'en décide autrement.

564 (2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.

565 14 10 Amendements

566 (I) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d'une partie de celle proposition.

567 (2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.

568 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec b proposition initiale.

569 14.11 Vote sur les amendements

570 (I) Si une proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.

571 (2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le plus du texte original est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages: si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu'aucun d'eux ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.

572 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.

573 14.12 Répétition d'un vote

574 (I) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans une des commissions, ou sous-commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous-commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie.

575 (2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:

576 a) la majorité des Membres habilités à voter en fait la demande,

577 b) la demande de répétition du vole est faite au moins un jour

franc après le vote.

15. Commissions et sous-commissions Conduite des débats et procédure de vote

578 I. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur.