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II SÉRIE — NÚMERO 29
ARTICLE 79 Finances
608 I. (I) Chaque Membre fait connaître au secrétaire généra!, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu'il a choisie.
609 (2) Le secrétaire général notifie cette décision aux Membres.
610 (3) Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié au numéro 608 conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement.
611 (4) Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure a celle qu'ils avaient adoptée auparavant!
612 2. (1) Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion.
613 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.
614 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6Vo (six pour cent) par an à partir du septième mois.
615 4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales:
616 a) les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques
ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de participer ou ont participé aux termes du numéro 358;
617 6J les organisations internationales contribuent également aux
dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises â participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n'aient été exonérées par le Conseil d'administration;
618 c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou
industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon les dispositions des numéros 616 et 617 choisissent librement, dans le tableau qui figure au numéro III de la Convention, la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses, à l'exclusion des classes de 1/4 et de 1/8 d'unité réservées aux Membres de l'Union, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie:
619 d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou
industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant;
620 e) aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut
prendre effet pendant la durée de validité de la Convention;
621 f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un
Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet;
622 g) le montant de l'unité contributive des exploitations privées recon-
nues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer est fixé â 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 614;
623 h) le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence
administrative des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 358 et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 614.
624 5. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l'Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres, groupes de Membres, organisations
régionales ou autres, sont supportées par ces Membres, groupes, organisations ou autres.
625 6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé pur le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.
626 7. L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil d'administration fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque année, financière, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs 4 ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.
ARTICLE 80
Responsabilités financières des conférences administratives et des assemblées pléniéres des CCI
627 1. Avant d'adopter des propositions ayant des incidences financières, ies conférences administratives et assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.
628 2. Il ne sera donné suite à aucune décision d'une conférence administrative ou d'une assemblée pléniére d'un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.
ARTICLE 81 Etablissement et reddition des comptes
629 I. Les administrations des Membres et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.
630 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 629 sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs à moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées.
ARTICLE 82
Arbitrage: procédure
(Voir article 50)
631 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.
632 2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.
633 3. Si l'arbitrage est confié â des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d'un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.
634 4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties a l'accord dont l'application a provoqué le différend.