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14 DE JANEIRO DE 1987

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ARTICLE XIV Accords entre institutions

1. L'Union convient d'informer le Conseil économique et social de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé entre l'Union et toute autre institution spécialisée ou toute autre organisation intergouvernementale ou toute organisation internationale non gouvernementale, et informera en outre le Conseil économique et social des détails de cet accord quand il sera conclu.

2. L'Organisation des Nations Unies convient d'informer l'Union de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé par toutes autres institutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser l'Union et, en outre, fera part i l'Union des détails de cet accord quand il sera conclu.

ARTICLE XV Liaison

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent des dispositions ci-dessus dans la conviction qu'elles contribueront i maintenir une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires à cette fin.

2. Les dispositions concernant la liaison prévue par le présent accord s'appliqueront, dans toute la mesure appropriée, aux relations entre l'Union et l'Organisation des Nations Unies, y compris ses bureaux régionaux ou auxiliaires.

ARTICLE XVI Service de télécommunication des Nations Unies

1. L'Union reconnaît qu'il est important pour l'Organisation des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les Membres de l'Union dans l'exploitation des services de télécommunication.

2. L'Organisation des Nations Unies s'engage à exploiter les services de télécommunication qui dépendent d'elle conformément aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement annexé a cette Convention.

3. Les modalités précises d'application de cet article feront l'objet d'arrangements distincts.

ARTICLE XVII Exécution de l'accord

Le Secrétaire général des Nations Unies et l'autorité compétente de l'Union pourront conclure tous arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables en vue de l'application du présent accord.

ARTICLE XV11I Révision

Cet accord sera sujet à révision par entente entre les Nations Unies et l'Union sous réserve d'un préavis de six mois de la part de l'une ou de l'autre partie.

ARTICLE XIX Entrée en vigueur

1. Le présent accord entrera provisoirement en vigueur après approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence plénipotentiaire des télécommunications tenue à Atlantic City, en 1947.

2. Sous réserve de l'approbation mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entrera officiellement en vigueur en même temps que la Convention internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947 ou à une date antérieure selon la décision de l'Union.

(PROTOCOLE FINAL(') à la

Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982)

Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982):

I

Pour la République populaire révolutionnaire de Guinée:

La Délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou ne se conforment pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

2

Pour la France:

La Délégation française réserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

3

Pour la Thaïlande:

La Délégation de la Thaïlande réserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour proléger ses intérêts au cas où un pays quelconque n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Thaïlande ou conduire a une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l'Union.

4

Pour la République islamique de Mauritanie:

La Délégation du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie â la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi. 1982) réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentution de sa part contributive â l'Union et de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour proléger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'observeraient pas les dispositions de ta Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).

5

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi. 1982) réserve i son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il

(•) Note du Secrétariat général: Les textes du Protocole final sont rangés par ordre chronologique de leur dépôt.

Dans la Table des matières ces textes sont classés par ordre alphabétique des noms de pays.