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S378

II SÉRIE — NÚMERO 29

b) l'Union donnera suite, dans toute la mesure possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser:

c) le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l'autorité compétente de l'Union, à la demande de celle-ci. pour fournir à l'Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier.

ARTICLE VI Assistance aux Nations Unies

L'Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l'assistance qu'il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et i la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l'Union qui ne sont pas Membres des Nations Unies.

ARTICLE VII Relations avec la Cour internationale de Justice

1. L'Union convient de fournir a la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle-ci peut lui demander en application de l'article 34 de son statut.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies autorise l'Union a demander a la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa compétence, autres que les questions concernant les relations mutuelles de l'Union avec l'Organisation des Nations Unies ou les autres institutions spécialisées.

3. Une requête de ce genre peut être adressée à la Cour par la Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d'une autorisation de la Conférence plénipotentiaire.

4. Quand elle demande un avis consultatif i la Cour internationale de Justice, l'Union informe de cette requête le Conseil économique et social.

ARTICLE VIII Dispositions concernant le personnel

1 L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent d'établir pour le personnel, dans toute la mesure possible, des normes, méthodes et dispositions communes destinées à éviter des contradictions graves dans les termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personnel et a faciliter les échanges de personnel qui paraîtraient souhaitables de part et d'autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de coopérer, dans toute la mesure possible, en vue d'atteindre les Tins ci-dessus.

ARTICLE IX Services statistiques

I. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de s'efforcer de réaliser une collaboration aussi étroite que possible, l'élimination de tout double emploi dans leur activité et l'utilisation la plus efficace possible de leur personnel technique dans le rassemblement, l'analyse, la publication, la normalisation, l'amélioration et la diffusion de renseignements statistiques. Elles conviennent d'unir leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour alléger la tâche des gouvernements et des autres organismes appelés à fournir ces renseignements.

2. L'Union reconnaît que l'Organisation des Nations Unies est l'organisme central chargé de recueillir, onalyser, publier, normaliser, perfectionner el répandre les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.

3. L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Union est l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques dans le domaine qui lui est propre, sans préjudice des droits de l'Organisation des Nations Unies de s'intéresser â de telles statistiques, dans la mesure où elles peuvent être nécessaires à la réalisation de ses propres objectifs ou au perfectionnement des statistiques du monde entier. Il appartiendra à l'Union de prendre toutes décisions concernant la forme sous laquelle ses documents de service seront établis.

4. En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destiné â l'usage général, il est convenu que les données fournies à l'Union aux Tins d'incorporation i ses séries statistiques de base ou i ses rapports spéciaux seront, dans toute la mesure possible, accessibles i l'Organisation des Nations Unies, sur sa demande.

5. Il est convenu que les données fournies à l'Organisation des Nations Unies aux Tins d'incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront accessibles à l'Union sur sa demande, dans toute la mesure où cela sera possible et opportun.

ARTICLE X Services administratifs et techniques

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union reconnaissent qu'il est souhaitable, pour utiliser de la manière la plus efficace le personnel et les ressources disponibles, d'éviter, chaque fois que cela sera possible, la création de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, et, en cas de besoin, de se consulter à cette fin.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l'enregistrement et le dépôt des documents officiels.

ARTICLE XI Dispositions budgétaires et financières

1. Le budget ou le projet de budget de l'Union sera transmis à l'Organisation des Nations Unies en même temps qu'il sera transmis aux Membres de l'Union; l'Assemblée générale pourra faire des recommanda-lions à l'Union i ce sujet.

2. L'Union aura le droit d'envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée générale ou de toutes commissions de cette Assemblée i tout moment où le budget de l'Union sera en discussion.

ARTICLE XII Financement des serrlces spéciaux

1. Si l'Union se trouve contrainte, à la suite d'une demande d'assistance, de rapports spéciaux ou d'études, présentés par l'Organisation des Nations Unies conformément â l'article VI ou a d'autres dispositions du présent accord, de faire face â d'importantes dépenses supplémentaires, les parties se consulteront pour déterminer comment faire face à ces dépenses de la manière la plus équitable possible.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union se consulteront également pour prendre les dispositions qu'elles jugeront équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux et de toutes facilités ou assistance spéciales accordées par l'Organisation des Nations Unies i la demande de l'Union.

ARTICLE XIII Laissez-passer des Nations Unies

Les fonctionnaires de l'Union auront le droit d'utiliser le laissez-passer des Nations Unies conformément aux accords spéciaux qui seront conclus par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les autorités compétentes de l'Union.