14 DE JANEIRO DE 1987
1373
579 2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plènière sont applicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.
580 3. Les dispositions fixées a la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions.
16. Réserves
581 I. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier i l'opinion de la majorité.
582 2. Toutefois, s'il apparaît i une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver la révision d'un règlement, cette délégation peut faire des réserves â titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.
17. Procès-verbaux des séances plénlères
583 I. Les procès-verbaux des séances pléniéres sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance.
584 2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications a la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.
585 3. (I) En régie générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.
586 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débals. Dans ce cas, elle doit en règle générale l'annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.
587 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 586 en ce qui concerne l'insertion des déclarations.
18. Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions
588 I. (I) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations 5 jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble.
589 (2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue au numéro 586.
590 (3) Il ne doit être recouru qu'avec discrétion i la faculté â laquelle se réfère l'alinéa ci-dessus.
591 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu'elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.
19. Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports
592 t. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plènière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu.
593 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.
594 2. (1) Les procès-verbaux des dernières séances pléniéres sont examinés et approuvés par le président.
595 (2) Les comptes rendus des dernières séances d'une commission ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission.
20. Numérotage
596 I. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis a révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plènière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précèdent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «0», etc.
597 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié â la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au secrétaire général sur décision prise en séance plènière.
21. Approbation définitive
598 Les textes des Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plènière.
22. Signature
599 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 67, en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
23. Communiqués de presse
600 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis i la presse qu'avec l'autorisation du président de la conférence.
24. Franchise
601 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d'administration, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union détaché i la conférence, ont droit à la franchise postale, â la franchise des télégrammes ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.
CHAPITRE Xll Autres dispositions
ARTICLE 78 Langues
602 I. (I) Lors des conférences de l'Union ainsi que des réunions du Conseil d'administration et des Comités consultatifs internationaux, des langues autres que celles indiquées aux numéros 120 et 127 peuvent être employées:
603 a) s'il est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organe
permanent intéressé d'assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée:
604 b) si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à
ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées au numéro 127.
605 (2) Dans le cas prévu au numéro 603. le secrétaire général ou le chef de l'organe permanent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.
606 (3) Dans le cas prévu au numéro 604, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer i ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées au numéro 127.
607 2. Tous les documents dont il est question aux numéros 122 à 126 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s'engagent â prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.