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14 DE JANEIRO DE 1987

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- commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;

- agents diplomatiques ou consulaires;

- Secrétaire général des Nations Unies; chef des organes principaux des Nations Unies;

- Cour internationale de Justice.

Les réponses aux télégrammes d'Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d'Etat.

2019 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d'Etat ou de service.

2020 Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées a l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur.

Note: Un document graphique est un support d'information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d'être classé et consulté.

2021 Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée a l'échange d'informations sous la forme de parole.

ANNEXE 3

(Voir article 39)

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications

Préambule

En raison des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et de l'article 26 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit:

ARTICLE 1

Les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des télécommunications, appelée ci-après «l'Union», comme l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes a son Acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet Acte.

ARTICLE II Représentation réciproque

1. L'Organisation des Nations Unies sera invitée 4 envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de l'Union; elle sera également invitée, après s'être dûment concertée avec l'Union, i envoyer des représentants pour assister a des réunions de Comités consultatifs internationaux ou à toutes autres réunions convoquées par l'Union, avec le droit de participer, sans vole, è la discussion de questions intéressant les Nations Unies.

2. L'Union sera invitée â envoyer des représentants pour assister aux séances de l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de télécommunication.

3. L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comités et i participer, sans droit de vote, à leurs délibérations quand il sera traité de points de l'ordre du jour auxquels l'Union serait intéressée.

4. L'Union sera invitée i envoyer des représentants pour assister aux séances des commissions principales de l'Assemblée générale au cours desquelles doivent être discutées des questions relevant de la compétence de l'Union, et a participer, sans droit de vote, i ces discussions.

5. Le Secrétariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposés écrits présentés par l'Union aux Membres de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l'Union à ses Membres.

ARTICLE III Inscription de questions i l'ordre du Jour

Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou administratives, ou des réunions d'autres organes de l'Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Le Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareillement â leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l'Union.

ARTICLE IV Recommandations des Nations Unies

1. L'Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la réalisation des objectifs prévus â l'article 55 de la Charte, et d'aider le Conseil économique et social à exercer la fonction et le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant compte également du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l'Organisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activités de ces institutions spécialisées et les principes généraux dont elles s'inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires pour soumettre le plus tôt possible, à son organe approprié, â toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l'Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.

2. L'Union convient d'entrer en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, à la demande de celle-ci au sujet de ces recommandations, et de faire connaître en temps voulu, i l'Organisation des Nations Unies, les mesures qu'auront prises l'Union ou ses Membres, pour donner effet 1 ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures.

3. L'Union coopérera & toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou â tous organes que le Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordination et de fournir tous renseignements qui pourraient être nécessaires pour atteindre ces fins.

ARTICLE V Echange de renseignements et de documents

1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Union procéderont a l'échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d'elles.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe précèdent:

a) l'Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activité;