1382
II SÉRIE — NÚMERO 29
2. de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'ohscrveraieni pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 19821;
3. de formuler les réserves qu'il estimera opportunes à l'égard des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient affecter directement ou indirectement sa souveraineté.
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Pour {'Etat d'Israël:
La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement - réitérant le numéro XC1X du Protocole final à (a Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos, 1973 — déclare que les parties de la Résolution N° 74 relative à Israel reposent sur des allégations mensongères. Elles font valoir des considérations matérielles et juridiques qui ne sont fondées ni de facto ni de jure. Elles ne servent ni les buts véritables ni l'objet de l'UIT et Israel les rejette purement et simplement.
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Pour la République d'Indonésie:
1. La Délégalion de la République d'Indonésie réserve a son Gouvernement le droit:
a) dç prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas. de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications de 1982, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
b) de prendre toute autre mesure conforme a la Constitution et aux lois de la République d'Indonésie.
2. La Délégation indonésienne, au nom du Gouvernement de la République d'Indonésie, déclare qu'elle ne se juge pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article 50. paragraphe 2, de la Convention internationale des télécommunications de ¡982.
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Pour la République orientale de l'Uruguay:
La Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernemeni, que celui-ci se réserve le droiivdeprendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas* où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1962), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
34
Pour la République démocratique d'Afghanistan:
La Délégation de la République démocratique d'Afghanistan i la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve â son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982). ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si tes conséquences de toute réserve formulée par un autre pays lèsent ses intérêts, et plus particulièrement compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2. de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
3. de faire toute réserve ou déclaration avant qu'il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982).
35
Pour l'Etat du Koweït et l'Etat du Qatar:
Les Délégations de l'Etat du Koweït et de l'Etat du Qatar déclarent que leurs Gouvernements se réservent le droit de prendre touta mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts si un Membre de l'Union n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. Kenya. 1982). ou si les réserves qu'il a formulées compromettent le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou entraînent une augmentation de la contribution du Koweït ou du Qatar aux dépenses de l'Union.
30
Pour la République socialiste fedérame de Yougoslavie:
La Délégation de la République socialiste fêdèrative de Yougoslavie réserve a son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour proléger tes intérêts de ses télécommunications si certains Membres n'observaient pas les dispositions de la préseme Convention, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient te bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2. de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas ou certains Membres ne prendraient pas leur pan aux dépenses de l'Union, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles de donner lieu d une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
31
Pour la République populaire du Bénin:
La Délégation de la République populaire du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, I9B2), réserve â son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982), ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.
36
Pour le Royaume du Lesotho:
La Délégalion du Lesotho déclare au nom de son Gouvernement:
1. qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par un pays quel qu'il soit, et réserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires;
2. qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres pays n'observaient pas les dispositions de la présente Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
37
Pour ta République démocratique d'Afghanistan, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite. la République populaire du Bangladesh, la République islamique d'Iran, la République d'Iraq, le Royaume hachèmite de Jordanie. l'Etat du Koweït, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, la République des Maldives, le Royaume du Maroc, la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan. l'Etat du Qatar, la République arabe syrienne, la République démocratique Somalie, la République démocratique du Soudan, la Tunisie, la République arabe du Yémen, la République démocratique populaire du Yémen ■
Les Délégations des pays ci-dessus à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi. 1982) déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ainsi que la ratification éventuelle de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vij-i-vis de l'entité sioniste figurant dans l'annexe 1 à la Convention sous la prétendue appellation d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.
32
Pour la République togolaise:
La Délégation de la République togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre tes mesures qu'il jugerait opportunes, si un pays ne respectait pas les dispositions de la présente Convention ou si des réserves émises par certains Membres pendant la Conférence de N.iirobi, 1982, ou lors de la signature ou de l'adhésion entraînaient des situations préjudiciables à ses services de télécommunication ou une augmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l'Union.
38
Pour la République de Singapour:
La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union manque, de quelque manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 19B2), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si les réserves faites par un pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive 3UX dépenses de" l'Union.