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II SÉRIE — NÚMERO 29

non justifiée de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ainsi que le droit de prendre toutes mesures quits jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs inièrêts.

De plus, elles leur réservent également le droit de faire toute déclaration ou réserve ou moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982).

74

Pour la République du Kenya:

La Délégation de la République du Kenya déclare, au nom de son Gouvernement et conformément aux pouvoirs qui lut sont dévolus:

1. qu'elle reserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts si un Membre, quel qu'il soit, n'observe pas. comme il y est tenu, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982);

2. que le Gouvernement de la République du Kenya décline toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences qui pourraient résulter des réserves émises par des Membres de l'Union.

75

(ce numéro n'a pas été utilisé)

76

Pour le Mexique:

La Délégation du Mexique déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas. de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982), ou si les réserves formulées par des Membres compromettent les services de télécommunication du Mexique ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

77

Pour le Nicaragua :

En signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982). la Délégation de ta République du Nicaragua réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres Gouvernements entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettraient les services de télécommunication du Nicaragua.

78

Pour (a République de Colombie:

La Délégation de la République de Colombie réserve a son Gouvernement (e droit d'adopter toutes mesures qu'elle pourra juger nécessaires, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts au cas oü (es réserves formulées par les représentants d'autres Etats pourraient compromettre les services de télécommunication de la Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains, ainsi qu'au cas où l'application ou l'interprétation d'une disposition quelconque de la Convention rendraient ces mesures nécessaires.

79

Pour la République socialiste soriétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques:

En signant la Convention internationale des télécommunications, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent qu'elles se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'elles jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d'autres Etats manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications ou prendraient d'autres mesures susceptibles d'empiéter sur la souveraineté de l'U.R.SS.

La République socialiste .soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques tiennent pour illégitime et ne reconnaissent pas U signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982) par la Délégation du Chili.

Les Délégations de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviëijqurs réservent a leurs Gouvernements le droit de n'accepter aucune décision

d'ordre financier qui conduirait à une augmentation injustifiée de leurs contributions annuelles et résultant, en particulier, des modifications apportées au numéro 107, article IS, de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982) par la Conférence de plénipotentiaires.

80

Pour l'Equateur:

La Délégation de l'Equateur déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle s'efforcera, dans la mesure du possible, d'observer les dispositions de la Convention approuvée par la présente Conférence (Nairobi, 1982) et réserve à son Gouvernement le droit:

a) d'adopter toutes mesures nécessaires pour protéger ses ressources naturelles, ses services de télécommunication et ses autres intérêts, dans le cas où ils seraient compromis par suite de l'inapplication des dispositions de ladite Convention et de ses annexes, ou des réserves formulées par d'autres pays Membres de l'Union:

b) de prendre toute autre décision, conformément à sa législation et au droit international, pour défendre ses droits souverains.

81

Pour l'Espagne:

La Délégation de l'Espagne déclare au nom de son Gouvernement que le mot «pays» utilisé dans le préambule, les articles 1 et 2 et d'autres dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) au sujet des Membres et de leurs droits et obligations, est pour ledit Gouvernement synonyme du terme h Etat souverain» et qu'il a la même valeur, la même portée et le même contenu juridique et politique.

82

Pour l'Espagne :

La Délégation de l'Espagne déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune des réserves: formulées par d'autres gouvernements et qui impliqueraient une augmentation de ses obligations financières a l'égard de l'Union.

83

Pour le Nicarogua :

Le Gouvernement de la République de Nicaragua se réserve le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu'à ce qu'il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).

84

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

I

La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord réserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunication» (Nairobi. 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

Il

Le Royaume-Uni note que la Conférence a adopté une réduction de 10% de certains des plafonds financiers proposés dans le projet de Protocole additionnel I pour la période commençant en 1984; cependant, cette réduction ne répond pas entièrement au souci exprimé à plusieurs reprises par de nombreuses délégations qui ont préconisé que l'Union ajuste ses dépenses futures aux ressources financières de tous les Membres de l'Union. Cette carence renforce la nécessité, pour le Conseil d'administration, de s'attacher très sérieusement à faire toutes les économies possibles dans le budget annuel de l'Union. Pour sa pari, le Royaume-Uni réserve sa position concernant toute proposition impliquant des dépenses supérieures au montant total fixé au budget de l'Union pour 1983.

)1I

Le Royaume-Uni a appuyé les activités d'assistance technique des organes permanents de l'Union el le r6le éventuel de l'Union comme stimulitnt de lu coopération technique pur le Programme volontaire spécial adopté à lu présente Conférence, ainsi que par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement. Toutefois, en l'absence d'instructions claires de la présente Conférence quant aux incidences financières de l'introduction de «l'assistance technique»* dans les objectifs de l'Union, le Royaume-Uni se doit d'exprimer son