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II SÉRIE — NÚMERO 29
Elle réserve également d son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires ou utiles pour protéger ou sauvegarder ses intérêts ou ses droits nationaux si les Etats Membres de l'Union, de quelque manière que ce soit, n'observent pas les dispositions de la Convention précitée, de ses annexes, protocoles et Règlements, ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
B
La Délégation de la République de Chypre 4 la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi. 1982) en signant la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982), déclare officiellement et fermement que le Gouvernement de la République de Chypre récuse, rejette et considère comme irrecevable toute contestation avancée par le passé ou qui pourrait l'être à tout moment dans l'avenir, par n'importe quel Etat Membre de l'Union partie à la Convention précitée, concernant l'intégrité et la souveraineté nationale de la République de Chypre sur l'ensemble de son territoire.
Elle déclare également que les régions du territoire de la République illégalement et temporairement occupées sont et restent partie intégrante et insépurable dudil territoire, dont les relations internationales relèvent de la compétence légale et de la responsabilité du Gouvernement de la République de Chypre.
En vertu de ce qui précède, le Gouvernement de la République de Chypre a le droit exclusif, entier, absolu et souverain de représenter dans les relations internationales la République de Chypre dans sa totalité, vu qu'elle est reconnue non seulement en droit international mais encore par tous les Etats, par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que par toutes les autres organisations internationales ou intergouvernementales.
95
Pour la République d'EI Salvador:
Le Gouvernement de la République d'EI Salvador se réserve le droit de n'accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmentation de sa contribution et de formuler les réserves qu'il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte a sa souveraineté.
Il se réserve aussi le droit de prendre des mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
99
Pour ta République de l'Ouganda:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République de l'Ouganda déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne respectent pas leurs obligations envers l'Union en ce qui concerne la contribution aux dépenses ou s'ils n'observent pas. de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1962), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République de l'Ouganda.
100
Pour ta République du Mali:
La Délégation de la République du Mali déclare que son Gouvernement n'acceptera aucune ougmentation de sa part contributive au budget de l'Union, en raison de la défaillance de quelque pays que ce soit au règlement de ses contributions et autres frais connexes, ou du fait des réserves émises par d'autres pays, ou encore du non-respect de la présente Convention pat certains pays.
Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qui s'imposeraient pour protéger ses intérêts en matière de télécommunication du fait du non-respect de la Convention de Nairobi (1982). par un pays Membre quelconque de l'Union.
101
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prend acte de la déclaration N° 59 de la Délégation du Chili concernant les territoires amurctiques. Dans lu mesure où cette déclaration peut viser le Territoire antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à préciser qui) ne doute nullement de son droit de souveraineté sur le Territoire antarctique britannique. A propos de ladite déclaration, la Délégation du Royaume-Uni attire l'attention sur les dispositions du Traité antarctique, et notamment sur l'article IV de ce Traité.
96
Pour Grenade:
En ce qui concerne la déclaration Nu 13 de la Délégation de la République du Venezuela relative a la politique de son Gouvernement dans les affaires internationales, et selon laquelle le Venezuela n'accepte pas l'arbitrage en tant que moyen de règlement des différends, la Délégation de Grenade tèserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si un Membre n'observe pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982). ou les unnexes et protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de Grenade.
97
Pour l'Etat d'Israël:
Les déclarations formulées par certaines délégations dans les numéros 6, 37, 93 (1) du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Israël tient a faire savoir officiellement qu'il rejette purement et simplement ces déclarations et qu'il considère quelles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l'Union internationale des télécommunications.
De toute façon, le Gouvernement d'Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les gouvernements de ces délégations violeraient de quelque manière que ce soit l'une quelconque des dispositions de la Convention ou des annexes, des protocoles ou des Règlements y annexés.
98
Pour le Royaume du Swaziland:
La Délégation du Royaume du Swaziland réserve le droit d son Gouvernement de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres ne respecteraient pas. d'une façon ou d'une autre, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982) ou les annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
102
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'elle n'accepte pas la déclaration N° 10 faite par la Délégation argentine pour autant que cette déclaration conteste la souveraineté du Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni sur les lies Falkland et leurs dépendances, ainsi que sur le Territoire antarctique britannique et elle désire formellement réserver tes droits du Gouvernement de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland et leurs dépendances ainsi que le Territoire antarctique britannique sont, et continuent i être, partie intégrante des territoires dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La Délégation du Royaume-Uni ne peut pas non plus accepter l'opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle l'appellation «Dépendances des [les Falkland» est erronée, pas plus, dans la mesure où cette opinion se réfère a l'appellation ««d'Iles Falkland», le fait que celte appellation soit erronée. En outre, la Délégation du Royaume-Uni ne peut pas accepter l'opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle il convient d'associer le terme «Malouines» d la désignation des Iles Falkland et de leurs dépendances. La décision du Comité spécial des Nations Unies d'ajouter «Malouines» après cette désignation n'avait trait qu'aux documents du Comité spécial des Nations Unies chargé d'étudier l'appellation de la déclaration relative à l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux et d leurs peuples et elle n'a pas été adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. Cette décision ne concerne donc nullement la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ni ses annexes ou tous autres documents publiés par l'Union internationale des télécommunications.
Pour ce qui est des Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXV1H) et 31/49 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Délégation du Royaume-Uni n'accepte pas les raisons données par la Délégation argentine d cet égard. Le Royaume-Uni s'est abstenu lors du vote des deux premières Résolutions et s'est prononcé contre la troisième.
La Délégation du Royaume-Uni souligne également que, dans le courant de Tannée, l'Argentine a interrompu, sans avertissement ou provocation, les négociations visant d régler ce différend, pour envahir les Iles Falkland.
La Délégation du Royaume-Uni note lu référence de la Délégation argentine d l'article IV du Traité de l'Antarctique signé à Washington le Ie' décembre 1959. mais elle tient à déclarer que cet article ne confirme ni ne justifie le pouvoir ou la