14 DE JANEIRO DE 1987
3389
souveraineté d'une puissance quelconque sur un territoire antarctique que) qu'il soit. Le Gouvernement de Sa Majesté n'a aucun doute quant a la souveraineté du Royaume-Uni sur le Territoire antarctique britannique.
103
Pour la Turquie:
En ce qui concerne la déclaration 94 (B) de la Délégation de Chypre, le Gouvernement turc considère que l'Administration gréco-chypriote actuelle ne représente que la partie méridionale de l*île de Chypre.
104
Pour la République fédérale d'Allemagne. l'Australie. l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, tes Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grèce. l'Islande. l'Italie, le Japon, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg. Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Royaume des Pays-Bas. le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Confédération suisse:
Les Délégations des pays ci-dessus, se référant à ta réserve formulée par la République de Colombie, la République populaire du Congo, l'Equateur, la République gabonaise, la République d'Indonésie, la République du Kenya, la République de l'Ouganda et la République démocratique Somalie dans la déclaration N° 90 estiment, pour autant que cette déclaration se réfère à la Déclaration de Bogota, signée le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux, et a la revendication de ces pays d'exercer des droits souverains sur des punies de l'orbite des satellites géostationnaires, que cette revendication ne peut être admise par la présente Conférence. En outre, les Délégations des pays ci-dessus souhaitent renouveler la déclaration faite à ce sujet, au nom de leurs Administrations, lors de la signature des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
Elles souhaitent également affirmer que la référence à la «situation géographique de certains pays» dans l'article 33 ne signifie pas que l'on admette la revendication de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.
105
Pour la République démocratique d'AJ'ghantstan, la République socialiste soviétique de Biélorussie. la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise, la République populaire de Mongolie, la République populaire de Pologne, la République démocratique allemande, ta République socialiste soviétique d'Ukraine, la République socialiste tchécoslovaque et l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
Les Délégations des pays ci-dessus ne reconnaissent pas les prétentions qui visent à étendre la souveraineté d'Etat sur les parties de l'orbite des satellites géostationnaires, car elles sont contraires au statut de l'espace extra-atmosphérique selon le droit international universellement reconnu (déclaration N° 90).
106
Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
Comme l'a déjà déclaré â maintes reprises le Gouvernement soviétique à propos de la question des prétentions territoriales dans l'Antarctique formulées par certains Etats, VUnion des Républiques socialistes soviétiques n'a reconnu ni ne peut reconnaître comme légal aucun règlement séparé de la question de l'appartenance de l'Antarctique aux Etats (déclarations N°* 10 et 59).
107
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
Les Délégations des pays ci-dessus réservent â leurs Gouvernements le droit de faire toutes déclarations ou réserves qu'ils estimeront nécessaires lors de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
108
Pour la République argentine:
En ce qui concerne la déclaration N° 59 du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications adoptée par la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982), la République argentine réfute la déclaration, qui y est contenue, qu'elle soit formulée en particulier par l'Etat qui en est l'auteur ou par tout autre Etat, qui risquerait de compromettre les droits qu'elle a sur le secteur compris entre le 25' et le 74e degré de longitude ouest au sud du 60e degré de latitude sud qui comprend des territoires sur lesquels la République argentine exerce ses droits de souveraineté imprescriptibles et inaliénables.
109
Pour la République argentine:
La Délégation de la République argentine réserve a son Gouvernement le droit:
1. de n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner une augmentation de sa contribution;
2. de prendre toutes mesures qu'il peut estimer opportunes afin de protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'observeraient pus les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
3. de formuler les réserves qu'il peut estimer opportunes en ce qui concerne les textes qui sont inclus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient porter atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté.
MO
Pour la République du Botswana:
La Délégation de la République du Botswana déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où certains Membres n'observeraient pas. de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 19B2) ou des Règlements, annexes ci protocoles qui y sont attachés, ou encore au cas où les réserves formulées par d'auires pays devraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
111
Pour les Etats-Unis d'Amérique :
Prenant note de la déclaration formulée par l'Administration de Cuba (N° 69). les Etats-Unis d'Amérique réaffirment leur droit d'émettre vers Cuba sur des fréquences appropriées, libres de perturbations ou d'autres brouillages préjudiciables, et se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne le brouillage existant et tout brouillage éventuel que Cuba causerait au service de radiodiffusion des Etats-Unis.
I 12
Pour le Chili:
La Délégation du Chili â la Conférence de plénipotentiaires s'oppose, dans le fond et dans la forme, a la déclaration des Républiques soviétiques de Biélorussie, d'Ukraine et de l'U.R.S.S. qui figure au numéro 79 du Protocole final et qui la concerne, et elle estime que ces Délégations n'ont ni le pouvoir ni «l'autorité morale» pour se constituer en tribunal habilité à juger de la légalité des délégations accréditées a la présente Conférence, outrepassant ainsi les décisions de la Commission de vérification des pouvoirs, organe légitime constitué par la Conférence qui a reconnu la légalité et la légitimité de la Délégation du Chili, comme les ont également reconnues les autres Délégations des Membres de l'Union.
En conséquence, la Délégation du Chili rejette énergiquement et considère comme illégale la déclaration mentionnée ci-dessus, car elle manque de base juridique et elle n'est motivée que par des raisons exclusivement politiques, totalement étrangères aux objectifs de l'Union internationale des télécommunications et au mandat de la présente Conférence, ce qui la situe automatiquement en dehors du cadre juridique de ladite Conférence.
113
Pour la République argentine:
La République argentine déclare qu'elle n'accepte pas la déclaration N° 102 faite, lors de la signature du Protocole final, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quant â ses droits sur les territoires mentionnés, et se rapportant aux îles Malouines. aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.
114
Pour la République islamique d'Iran:
Au nom de Dieu, compatissant et miséricordieux,
Lu Délégation de la République islamique d'Iran à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) rejette catégoriquement les déclarations faites dans le Protocole final sous les numéros 9. 28. 57. 70. 79. 84, 85. 88. 89, 90. 92.