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14 DE JANEIRO DE 1987

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2. de faire toute déclaration ou réserve jusqu'au moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).

16

Pour ta République rwandaise:

La Délégation de la République rwandaise à la Conférence réserve a son Gouvernement le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts:

- si des Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union, entraînant ainsi une augmentation des paru contributives des autres pays Membres;

- si des Membres n'observaient pas* de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1962), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;

- si des réserves formulées par d'autres administrations compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

17

Pour {'Italie :

La Délégation de l'Italie déclare que te Gouvernement italien ne peut accepter aucune conséquence financière susceptible de découler de réserves faites par d'autres gouvernements participant á la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982).

Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres manquaient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, I9S2), ou si des réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

18

Pour ta République du Guatemala:

La Délégation de la République du Guatemala à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982),

1. réserve a son Gouvernement te droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires et suffisantes pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves quelconques formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2. réserve, de plus, a son Gouvernement, le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu'au moment où il ratifiera la Convention (Nairobi. 1982).

19

Pour la République centrafricaine:

La Délégation de la République centrafricaine à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder ses intérêts si certains pays Membres de l'Union n'observaient pas les dispositions de la présente Convention internationale des télécommunications ou formulaient de façon anormale des réserves tendant à augmenter les parts de contributions de son pays aux dépenses de l'Union.

20

(ce numéro n'a pas été utilisé)

21

Pour Malawi:

En signant la présente Convention, la Délégation du Malawi réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l'Union ou n'observent pas, de quelque m uni ère que ce soit, les dispositions de lu présente Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d'autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication.

22

Pour fa République populaire du Bangladesh :

La Délégation de la République populaire du Bangladesh réserve à «son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts:

1. si les réserves formulées par d'autres gouvernements de pays Membres de l'Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

2. si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou de ses annexes ou protocoles;

3. si les réserves formulées par d'autres gouvernements devaient compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.

23

Pour ta République populaire du Congo:

1. En signant le Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982). la Délégation de ta République populaire du Congo réserve A son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982), ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

2. La Délégation de la République populaire du Congo réserve en outre à son Gouvernement, le droit de n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner une éventuelle augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

24

Pour la République d'Iraq:

La Délégation de la République d'Iraq déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de l'Iraq ou conduisaient à une augmentation de la quote-part contributive de l*lrBq aux dépenses de l'Union.

25

Pour te Liban :

La DèlègBtion du Liban déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (de Malaga-Torrcmolinos, 1973 et de Nairobi. 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Liban ou conduisaient é une augmentation de la quote-part contributive du Liban aux dépenses de l'Union.

26

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:

La Délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste réserve à son Gouvernement le droit d'accepter ou non les conséquences découlant de toute réserve formulée par d'autres pays, de nature d entraîner une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union, et de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et de ses services de télécommunication au cos où un Membre manquerait de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements qui y sont annexés.

27

Pour Costa Rica:

La Délégation de Costa Rica réserve a son Gouvernement le droit de:

t. n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner une augmentation de sa contribution à l'Union: