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II SÉRIE — NÚMERO 29

pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n'observeroieni pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982), ou si les réserves formulées par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

6

Pour la Malaisie:

La Délégation de la Malaisie

1. réserve  son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas ou certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Malaisie:

2. déclare que la signature de la Convention susmentionnée et la ratification éventuelle de celle-ci par le Gouvernement de la Malaisie n'ont aucune valeur en ce qui concerne le Membre figurant a l'annexe 1 sous le nom d'Israël, et n'impliquent d'aucune manière la reconnaissance de ce Membre par le Gouvernement de la Malaisie.

7

Pour Monaco :

La Délégation de la Principauté de Monaco réserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention (Nairobi, 19S2), de ses annexes ou des protocoles y attachés ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le parfait et efficace fonctionnement de ses services de télécommunication.

8

Pour la République fédérale du Nigeria:

En signant la présente Convention, la Délégation de la République fédérale du Nigeria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République fédérale du Nigeria

9

Pour la Confédération suisse et ta Principauté de Liechtenstein:

1. Les Délégations des pays susmentionnés réservent le droit de leurs Gouvernements de prendre les mesures nécessaires a la protection de leurs intérêts si des réserves déposées ou d'autres mesures prises devaient avoir pour conséquences de porter oc teinte au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou de conduire à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union.

2. En ce qui concerne l'article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu'eUes ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans ledit article.

10

Pour la République argentine:

1. En signant la présente Convention, la Délégation de' la République argentine déclare, au nom de son Gouvernement, que toute référence du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982) ou de tout autre document de la Conférence, aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux Iles Sandwich du Sud. sous la denomination erronée de «îles Falkland et leurs dépendances», n'affecte en rien les droits souverains de la République argentine sur lesdites îles.

2. L'occupation de ces Ues par le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, a la suite d'un acte de force que n'a jamais accepté la République argentine, a conduit l'Organisation des Nations Unies, dans les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l'Assemblée générale, a inviter les deux parties à rechercher un règlement pacifique de ce conflit de souveraineté sur lesdites îles et à les prier instamment d'entreprendre des négociations en vue de mettre fin à une situation coloniale.

3. De plus, il convient de signaler que toute référence des mêmes documents au prétendu «Territoire antarctique britannique» n'affecte en rien les droits de la République argentine dans le secteur antarctique argentin et que cette mention figure à l'article IV du Traité antarctique conclu a Washington le ("décembre 1959, dont la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont tous deux signataires.

11

Pour ta République des Philippines:

La Délégation de Ib République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger ses intérêts sî certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la contribution des Philippines, ou s'ils manquaient, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attaches, ou encore si tes réserves faites par d'autres pays avaient pour conséquence de léser les intérêts des Philippines.

12

Pour Barbade:

La Délégation de Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un ou plusieurs Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ou n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi. 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d'autres Membres peuvent compromettre les services de télécommunication de Barbade.

13

Pour la République du Venezuela :

La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, ne contribueraient pas aux dépenses de l'Union, ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982). de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. En outre, conformément a sa politique internationale, le Gouvernement du Venezuela n'accepte pas l'arbitrage comme moyen de régler les différends. C'est la raison pour laquelle il formule des réserves au sujet des articles de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui traitent de cette question.

14

Pour la République socialiste de Roumanie:

Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de ta République socialiste de Roumanie déclare que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auquel font référence les dispositions du Protocole additionnel 111, n'est pas conforme aux documents adoptés par l'ONU concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément i la Charte des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité par ta résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit â disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre un terme sans retard au colonialisme.

15

Pour la République socialiste de Roumanie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi. 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie réserve à son Gouvernement le droit:

1. de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles quant aux conséquences financières qui pourraient découler des Actes finals de la Conférence ou des réserves faites par d'autres Etats Membres, et notamment celles qui ont trait a une augmentation éventuelle de sa part contributive uux dépenses de l'Union;