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14 DE JANEIRO DE 1987

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ARTICLE 24 Notification des contraventions

142 Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 44, les Membres s'engagent a se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés.

ARTICLE 25

Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine

143 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.

ARTICLE 26

Priorité des télégrammes d'Etal tt des conversations téléphoniques d'Etat

144 Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes d'Etat jouissent d'un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l'expéditeur en fait la demande. Les conversations téléphoniques d'Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d'un droit de priorité sur les autres communications téléphoniques.

ARTICLE 27 Langage secret

145 1. Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être régidés en langage secret dans toutes les relations.

146 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays â l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.

147 3. Les Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou a destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 20.

ARTICLE 28 Taxes et franchise

148 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs annexés à la présente Convention.

ARTICLE 29 Etablissement et reddition des comptes

149 Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 31. ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.

ARTICLE 30 Unité monétaire

150 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Membres, l'unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et & l'établissement des comptes internationaux est:

— soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international,

— soit le franc-or,

comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice I aux Règlements télégraphique et téléphonique.

ARTICLE 31 Arrangements particuliers

151 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées á cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas la généralité des Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à rencontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements administratifs y annexés, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays.

ARTICLE 32

Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales

152 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.

CHAPITRE III Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications

ARTICLE 33

Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites gèostatlonnaires

153 1. Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin. ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.

154 2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.

ARTICLE 34 Intercommunication

155 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.