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II SÉRIE-A — NÚMERO 40

Por fim, o artigo 3.° da presente proposta de lei determina a sua aplicação imediata, salvaguardando dois princípios essenciais: o respeito pelo caso julgado formado acerca da competência e a não interrupção de audiência de julgamento já iniciada<

A proposta de lei em análise regula e clarifica as situações que, na prática, têm suscitado dúvidas de interpretação, demonstrando a atenção que o legislador deve ter perante a evolução das realidades concretas e o modo como se articulam com os normativos instituídos.

Em conclusão, e após estas breves considerações, nada obsta a que a presente proposta de lei suba a Plenário, a fim de ser discutida e votada na generalidade.

Palácio de São Bento, 9 de Maio de 1990. — O Deputado Relator, José Puig. — O Presidente da Comissão, Mário Raposo.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 26/V

APROVA PARA ACEITAÇÃO, OS ESTATUTOS 00 GRUPO INTERNACIONAL DE ESTUDO DO ESTANHO

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único. São aprovados, para aceitação, os Estatutos do Grupo Internacional de Estudo do Estanho, concluídos em Genebra pela Conferência das Nações Unidas sobre o Estanho em 7 de Abril de 1989, cuja versão autêntica em língua francesa e a respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo à presente resolução.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Abril de 1990. — O Primeiro-Ministro, Cavaco Silva. — O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Dias Loureiro. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro. — O Ministro da Indústria e Energia, Mira Amaral.

STATUTS DU GROUPE D'ETUDE INTERNATIONAL DE L'ETAIN Création

1 — Le Groupe d'étude international de l'étain est créé par les présents Statuts pour en mettre en oeuvre les dispositions et en surveiller l'application.

Objectif

2 — L'objectif du Groupe est d'assurer une coopération internationale accrue au sujet des problèmes concernant l'étain, en améliorant l'information disponible sur l'économie internationale de l'étain et en servant de cadre pour des consultations intergouvernementales sur l'étain.

Définitions

3 — a) «Le Groupe» désigne le Groupe d'étude international de l'étain créé par les présents Statuts.

6) Par «étain» on entend l'étain métal, tout autre étain raffiné, l'étain secondaire, ou l'étain contenu dans des concentrés ou dans du minerai d'étain extrait de son gisement naturel, ainsi que les produits d'étain que le Groupe pourra déterminer. Aux fins de cette définition le «minerai» est réputé ne pas comprendre:

a) La matière extraite du gisement à une fin autre que son traitement; et

b) La matière qui a été éliminée en cours de traitement.

c) Par «membre» on entend tout Etat et organisme intergouvernemental visé au paragraphe 5 qui a notifié son acceptation conformément au paragraphe 21.

Fonctions

4 — Le Groupe s'acquitte des fonctions suivantes:

a) Après s'être doté des moyens nécessaires, suivre continuellement l'économie internationale de l'étain et ses tendances, notamment en établissant, en maintenant et en tenant constamment à jour un système de statistiques sur la production, les stocks, le commerce et la consommation d'étain sous toutes ses formes, dans le monde, ainsi qu'en diffusant selon qu'il convient les informations ainsi obtenues;

b) Procéder à des consultations et à des échanges de renseignements sur les faits nouveaux et les tendances concernant la production, les stocks, le commerce et la consommation d'étain sous toutes ses formes;

c) Entreprendre selon qu'il convient des études portant sur un vaste éventail de questions importantes qui concernent l'étain, conformément aux décisions du Groupe.

Composition

5 — Peuvent devenir membres du Groupe tous les Etats intéressés par la production, la consommation ou le commerce international de l'étain et tout organisme intergouvernemental ayant compétence pour la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords de produit.

Pouvoirs du Groupe

6 — a) Le Groupe exerce tous les pouvoirs et prend ou fait prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions des présents Statuts et en assurer l'application.

b) Le Groupe n'est pas habilité, directement ou indirectement, à conclure de contrat commercial sur l'étain ou tout autre produit, ni de contrat portant sur des opérations à terme; il n'est pas non plus habilité à contracter des obligations financières à ces fins.

c) Le Groupe adopte le règlement qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, sous réserve des dispositions des présents Statuts, auxquelles ce règlement doit être conforme.

d) Le Groupe n'est pas habilité et ne peut être considéré comme autorisé par ses membres à contracter des engagements en dehors du cadre des présents Statuts ou du règlement intérieur.